Claimant v. Administrative Tribunal Regarding Revision of Retirement Pension Upon Dual Scheme Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative tribunal's judgment which rejected her request to revise her retirement pension amount, arguing the tribunal erred in applying social security law by determining that a territorial civil servant who continues working after having rights established under the general social security scheme does not acquire new pension rights. The reviewing court determined that the argument raised, concerning the application of the relevant article regarding the acquisition of new pension rights for a civil servant continuing employment after prior rights established under a different scheme, was not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Tribunal Regarding Revision of Retirement Pension Upon Dual Scheme Employment: The reviewing court determined that the argument raised, concerning the application of the relevant article regarding the acquisition of new pension rights for a civil servant continuing employment after prior rights established under a different scheme, was not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not to admit the appeal.
This provision was cited by the appellant as the basis for the request for costs in the appeal, although the final order did not grant it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D A épouse C a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande du 12 août 2019 tendant à la révision du montant de sa pension de retraite, d'autre part, d'enjoindre à la CNRACL de réviser le montant de sa pension de retraite en tenant compte de son grade d'agent de maîtrise territorial ainsi que des services accomplis entre 2015 et 2019. Par un jugement n° 1901373 du 15 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n° 21BX01031 du 12 avril 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par Mme A contre ce jugement.
Par ce pourvoi, enregistré le 7 mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Guadeloupe qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale en ce qu'il juge qu'un fonctionnaire territorial qui poursuit son activité professionnelle après la liquidation des droits à pension qu'il a antérieurement acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité relevant du régime général de la sécurité sociale, n'acquiert pas de nouveaux droits à pension.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A épouse C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A épouse C.
Copie en sera adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
Le secrétaire :
Signé : M. E B451606