Refusal to Admit Appeal Against Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, following rejections by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal of Nantes. The petitioner argued the appellate decision was insufficiently motivated regarding the irregularity of a prior supporting judgment and constituted an error of law and misrepresentation concerning the grounds for denying the permit. The highest administrative court determined that neither of the submitted grounds for appeal was substantial enough to warrant the admission of the cassation appeal, thus refusing to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Admit Appeal Against Residence Permit Denial: The petitioner argued the appellate decision was insufficiently motivated regarding the irregularity of a prior supporting judgment and constituted an error of law and misrepresentation concerning the grounds for denying the permit. The highest administrative court determined that neither of the submitted grounds for appeal was substantial enough to warrant the admission of the cassation appeal, thus refusing to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal (pourvoi) of M. C is not admitted.
This article provides the legal basis for the preliminary admissibility procedure leading to the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1901549 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT03357 du 5 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser la SCP A. Bouzidi - Ph. Bouhanna, son avocat, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation faute d'énoncer en quoi le jugement supplétif du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau du 9 août 2010 est irrégulier, falsifié ou inexact ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation en ce qu'il juge que les motifs invoqués pour refuser le titre de séjour demandé sont fondés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 31 janvier 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme B A451601