Legislator Jurisprudence & Législation
451599 ECLI:FR:CECHS:2022:451599.20220415 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Center Regarding Contract Termination Indemnity and Recovery Time Compensation

Numéro de cause 451599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative court decisions that rejected his claim against a hospital center for payment of a contract termination indemnity and compensation for accrued recovery time, totaling a specific sum. The claimant argued that the appellate court erred in law by conditioning the payment of an indemnity based on the contract's non-renewal for over one year, and that the court incorrectly determined that the claimant initiated the contract termination, which amounted to a misqualification of facts. The reviewing body determined that neither of these arguments was sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital Center Regarding Contract Termination Indemnity and Recovery Time Compensation: The claimant argued that the appellate court erred in law by conditioning the payment of an indemnity based on the contract's non-renewal for over one year, and that the court incorrectly determined that the claimant initiated the contract termination, which amounted to a misqualification of facts. The reviewing body determined that neither of these arguments was sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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annulation du congé non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif contrat de soins instances de recours négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural framework for the inadmissibility decision regarding the appeal.

Article 3 : de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Although this article (mentioned in the applicant's requests) is not explicitly repeated in the dispositive orders, the instruction specifies that cost/legal aid provisions cited in the dispositive must be included. However, in this specific decision, the dispositive only contains Article 1 (non-admission) and Article 2 (notification). Since the costs requested by the applicant in point 3 of the prayer for relief were not granted or ruled upon in the final orders (Articles 1 and 2), no costs provision is cited in the actual dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 28 février 2017 et du 9 janvier 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Orange a implicitement rejeté sa demande de paiement d'une indemnité de fin de contrat et de jours de récupération de temps de travail et de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme de 77 477,50 euros. Par un jugement n° 1800765 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA00777 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le versement de l'indemnité prévue par l'article R. 6152-610 du code de la santé publique est subordonné à l'absence de renouvellement du contrat pour une durée supérieure à un an ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que M. C est à l'initiative de la rupture de son contrat de travail.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Orange.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. B DO8WQFEFY