Legislator Jurisprudence & Législation
451595 ECLI:FR:CECHS:2021:451595.20211018 Généré par l'IA

Association v. Prefecture (Adulte-Relais Convention Termination)

Numéro de cause 451595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a prefectural decision terminating its "adulte-relais" employment convention and demanding repayment of associated subsidies, a request initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The administrative supreme court refused to admit the association's appeal because its arguments—alleging the appellate court erred by applying summary dismissal procedures improperly, by basing its decision on an unrelated audit concerning the principle of contradictory proceedings, and by wrongly dismissing the claim of a manifest error of assessment regarding the convention's termination based on the employee's concurrent function at another association—were deemed insufficient to warrant consideration for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture (Adulte-Relais Convention Termination): The administrative supreme court refused to admit the association's appeal because its arguments—alleging the appellate court erred by applying summary dismissal procedures improperly, by basing its decision on an unrelated audit concerning the principle of contradictory proceedings, and by wrongly dismissing the claim of a manifest error of assessment regarding the convention's termination based on the employee's concurrent function at another association—were deemed insufficient to warrant consideration for review.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel association décisions d’associations d’entreprises défaut de légitimation de l'association demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of the appeal, which the Council of State applied to refuse admission.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appellant alleged that the lower court incorrectly applied this article concerning summary dismissal of appeals.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in their request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Idéal a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2017 du préfet du Var résiliant la convention " adulte-relais " concernant le poste de M. A B et ordonné le remboursement des aides reçues par l'association depuis le mois de janvier 2015 à ce titre. Par un jugement n° 1800064 du 8 octobre 2020, le tribunal a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 20MA04543 du 10 février 2021, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association Idéal contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Idéal demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'association Ideal ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Idéal soutient que :

- cette ordonnance est irrégulière pour avoir fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative à l'encontre d'une requête d'appel qui n'était pas manifestement dépourvue de fondement ;

- le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la décision du préfet du Var du 6 novembre 2017, relative aux conditions d'emploi d'un adulte-relais, n'avait pas été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense, sur la procédure se rapportant à l'audit mené par la direction départementale des finances publiques, portant sur la gestion de l'association, qui était distincte et n'avait pas le même objet ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en résiliant la convention " adulte-relais " sur le fondement de son article 14 au motif que le salarié recruté en vertu de la convention exerçait des fonctions dans une autre association.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Idéal n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Idéal.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

La secrétaire :

Signé : Mme C D451595