Legislator Jurisprudence & Législation
451593 ECLI:FR:CECHS:2022:451593.20220203 Généré par l'IA

Family v. Public Hospital Authority (Delay in Scan and Wrongful Death Claim)

Numéro de cause 451593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A family sought compensation from the public hospital authority for the prejudice suffered following the death of a minor, after the administrative tribunal initially awarded damages, which was then overturned by the administrative court of appeal that rejected all claims. The parties appealing this decision argued that the appellate court erred in law and fact by finding that a four-month delay in sending an order for a necessary scan did not cause a loss of chance related to the resulting harm, and that the scan's results did not mandate urgent intervention. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Family v. Public Hospital Authority (Delay in Scan and Wrongful Death Claim): The parties appealing this decision argued that the appellate court erred in law and fact by finding that a four-month delay in sending an order for a necessary scan did not cause a loss of chance related to the resulting harm, and that the scan's results did not mandate urgent intervention. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.

Mots-clés

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responsabilité médicale établissement hospitalier public retard injustifié lésion corporelle simple autopsie pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal of M. and Mme N and others is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition under which an appeal is not admitted (if inadmissible or not based on any serious ground), which justifies the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. F N et Mme J N, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B, ainsi que Mme G N, M. E N, Mme C N et Mme D H ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès d'Hadrien N, les sommes de 67 714,21 euros au titre des préjudices de M. F N et de Mme J N, de 19 400 euros au titre du préjudice de B N, de 19 400 euros au titre du préjudice de Mme G N, de 4 850 euros au titre du préjudice de M. E N, de 4 850 euros au titre du préjudice de Mme C N et de 4 850 euros au titre du préjudice de Mme D H.

Par un jugement n° 1817977 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme totale de 51 529,32 euros à M. et Mme F et J N en réparation de leurs préjudices propres, à verser à M. et Mme F et J N la somme de 18 000 euros en leur qualité de représentants légaux de B N, à verser à Mme G N la somme de 18 000 euros, à verser à M. E N la somme de 2 700 euros, à verser à Mme C K-A la somme de 2 700 euros et à verser à Mme D H la somme de 2 700 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 20PA02725 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel de M. et Mme N et autres et d'un appel incident de l'AP-HP, a fait droit à cet appel incident en annulant le jugement du 23 juillet 2020 et rejeté la requête de M. et Mme N et autres ainsi que leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme K A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. N et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. et Mme N et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le retard fautif de quatre mois dans l'envoi de l'ordonnance nécessaire à la réalisation de l'angioscanner sur le jeune I N n'était à l'origine d'aucune perte de chance en lien avec le dommage subi ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le résultat de l'angioscanner réalisé le 15 mai 2014 n'imposait pas une intervention en urgence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme N et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F N, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme M L451593