Legislator Jurisprudence & Législation
451586 ECLI:FR:CECHS:2021:451586.20211230 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed on Appeal Review

Numéro de cause 451586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a building permit granted by a mayor to another company, arguing the administrative appellate court erred in rejecting their claims that the project violated commercial planning regulations regarding commercial complexes, was incompatible with the territorial coherence scheme, and disregarded sustainable development objectives. The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the appellant's grounds—alleging errors of law or mischaracterization of facts concerning commercial scope, spatial planning compatibility, or sustainability compliance—were sufficiently serious to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 752-3 du code de commerce, article L. 752-6 du code de commerce, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Challenge Dismissed on Appeal Review: The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the appellant's grounds—alleging errors of law or mischaracterization of facts concerning commercial scope, spatial planning compatibility, or sustainability compliance—were sufficiently serious to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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autorisation préalable réglementation de la construction procédure de planification motif de révision société commerciale dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for declaring the appeal inadmissible (not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de La Balme-de-Sillingy a accordé un permis de construire à la société Thelmadis.

Par ordonnance n° 443594 du 21 septembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de ce recours à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 20LY02901 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy et de la société Thelmadis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société distribution Casino France.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société distribution Casino France soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le projet n'appartient pas à un même ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet est compatible avec le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas les objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de développement durable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société distribution Casino France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société distribution Casino France.

Copie en sera adressée à la commune de La Balme-de-Sillingy et à la société Thelmadis.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. D A

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. B C