Metropolitan Community Artistic Assistant Corps Integration Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection by a metropolitan community concerning her request for integration into the territorial artistic assistant corps, along with an order for integration and affiliation to the CNRACL retirement scheme dating back to 2012, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both dismissed her claims. The high administrative court determined that the grounds for appeal, which alleged the appellate court erred in law by accepting the opposing party's uncontested assertions regarding the permanent nature of the need, improperly handled procedural rules by allegedly failing to communicate a defense brief, and incorrectly characterized the facts regarding permanent employment, were insufficient to justify the admission of the appeal for further review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Community Artistic Assistant Corps Integration Denial Appeal: The high administrative court determined that the grounds for appeal, which alleged the appellate court erred in law by accepting the opposing party's uncontested assertions regarding the permanent nature of the need, improperly handled procedural rules by allegedly failing to communicate a defense brief, and incorrectly characterized the facts regarding permanent employment, were insufficient to justify the admission of the appeal for further review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is not admitted, which is the final ruling on the merits of the appeal.
Cited in the reasoning to explain the criteria for the non-admission of the appeal, which forms the basis of Article 1.
Cited in the appellant's claims for costs, although the dispositive does not explicitly rule on costs in this specific decision (as is common when an appeal is not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande du 6 avril 2017 tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux artistiques, et d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de procéder à cette intégration et de l'affilier au régime de retraite de la CNRACL à compter du 1er octobre 2012, dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement. Par un jugement n°1703066 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA05295 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit et méconnu son office en se fondant sur " les allégations, non contestées, de Montpellier Méditerranée Métropole " pour écarter le caractère permanent du besoin, alors qu'en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative il lui appartenait de regarder l'administration comme ayant acquiescé aux faits exposés par elle et de vérifier seulement que la situation de fait ainsi invoquée n'était pas contredite par les pièces du dossier ;
- a statué à l'issue d'une procédure irrégulière en ayant omis de lui communiquer le mémoire en défense produit par la communauté d'agglomération le jour de la clôture de l'instruction ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme occupant un emploi permanent.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 12 octobre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme B D451583