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451582 ECLI:FR:CECHS:2021:451582.20211214 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Appeal Regarding Supplementary Commercial Surface Tax Assessments

Numéro de cause 451582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of supplementary commercial surface tax assessments for the years 2011 and 2012, following a judgment by the administrative tribunal that rejected their request for discharge. The taxpayer contended that the tribunal had distorted evidence and failed to address a subsidiary argument seeking discharge of at least half the assessed amounts. The administrative court ultimately ruled that neither of the grounds raised in the appeal was sufficient to permit the admission of the appeal for judicial review under the established criteria for serious grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis; Taxpayer v. Tax Authority: Appeal Regarding Supplementary Commercial Surface Tax Assessments: The taxpayer contended that the tribunal had distorted evidence and failed to address a subsidiary argument seeking discharge of at least half the assessed amounts. The administrative court ultimately ruled that neither of the grounds raised in the appeal was sufficient to permit the admission of the appeal for judicial review under the established criteria for serious grounds.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale motif de révision critères d'appréciation contrôle juridictionnel procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis.

This is the main dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the inadmissibility procedure applicable to the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Lapeyre a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Mérignac, Bordeaux, La Teste-de-Buch, Boè et Trélissac.

Par un jugement n° 1903886 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2021 et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lapeyre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Lapeyre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Lapeyre soutient que le tribunal administratif :

- a dénaturé les pièces du dossier, et notamment les tableaux produits devant lui ;

- a omis de répondre au moyen par lequel elle sollicitait, à titre subsidiaire, la décharge d'au moins la moitié des cotisations supplémentaires de taxe mises à sa charge.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lapeyre.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme A B