Legislator Jurisprudence & Législation
451561 ECLI:FR:CECHS:2021:451561.20211213 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Permit Refusal Appeal Dismissal

Numéro de cause 451561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a prior administrative court decision that annulled the mayor's refusal to grant a construction permit that included commercial operating authorization for a retail store project; the municipality contended the lower court erred in law and mischaracterized facts by finding the project would not harm urban vitality and that its architectural integration was satisfactory, pursuant to relevant provisions of the commercial code. The high court determined that neither of the grounds raised by the municipality provided a basis for admitting the appeal for review, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 752-6 du code de commerce, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Construction Permit Refusal Appeal Dismissal: The high court determined that neither of the grounds raised by the municipality provided a basis for admitting the appeal for review, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif qualité pour recourir contre permis motif de révision permis de construire communal légitimation de la commune justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'État, which was the basis for the decision not to admit the appeal.

Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal of the Commune du Quesnoy is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Lidl a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire du Quesnoy a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl sur un terrain situé route de Valenciennes, après démolition d'un magasin existant. Par un arrêt n° 19DA00364 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Quesnoy demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Lidl ;

3°) de mettre à la charge de la société Lidl la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Commune du Quesnoy ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la commune du Quesnoy soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de la société Lidl n'est pas de nature à nuire à l'animation de la vie urbaine au sens des dispositions du c) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'insertion paysagère et architecturale du projet est satisfaisante, de sorte que le refus ne pouvait se fonder sur les dispositions du b) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Quesnoy n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Quesnoy.

Copie en sera adressée à la société Lidl et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Dorothée Pradines

La secrétaire :

Signé : Mme A BND5OES8P