Asylum Seeker v. Administrative Council on Refugee Status and Qualification Directive Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of their request for refugee status or subsidiary protection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellant argued that the lower court erred by requiring proof that she had successfully extricated herself from a human trafficking network for sexual exploitation originating from a specific state before she could be recognized as belonging to a "social group" under the Qualification Directive. The Administrative Council declined to admit the appeal for review, finding that the argued error of law concerning the necessity of proving actual extraction from the network was not a serious ground sufficient to warrant further consideration of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1; Asylum Seeker v. Administrative Council on Refugee Status and Qualification Directive Interpretation: The appellant argued that the lower court erred by requiring proof that she had successfully extricated herself from a human trafficking network for sexual exploitation originating from a specific state before she could be recognized as belonging to a "social group" under the Qualification Directive. The Administrative Council declined to admit the appeal for review, finding that the argued error of law concerning the necessity of proving actual extraction from the network was not a serious ground sufficient to warrant further consideration of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which corresponds to the outcome of the decision.
This article is cited to establish the condition for the non-admission of the appeal (if it is inadmissible or founded on no serious ground).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision du 30 août 2019, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.
Par une décision n° 19054267 du 1er septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme B contre cette décision.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 9 avril et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si les dispositions de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, notamment celles de son article 10, doivent être entendues comme impliquant nécessairement que les femmes originaires de l'Etat d'Edo victimes de réseaux de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle ne peuvent être regardées comme appartenant à un " groupe social " et à ce titre se voir reconnaître la qualité de réfugié que s'il est établi qu'elles se sont effectivement extraites de ce réseau ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la société Marc Levis, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Levis, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'il n'était pas établi qu'elle s'était effectivement extraite du réseau dans lequel elle s'était engagée.
3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1 : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'association " L'Amicale du Nid ".451558