Legislator Jurisprudence & Législation
451554 ECLI:FR:CECHS:2021:451554.20211018 Généré par l'IA

Heir Denied Retroactive Dependency Allowance Appeal Refused

Numéro de cause 451554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The heir of an applicant for personalized dependency allowance (APA) sought to annul an administrative court of appeal decision that upheld the denial of APA payments starting from a date earlier than the departmental council's award date of April 1, 2016, specifically March 7, 2016. The appellant argued the appellate court erred by misinterpreting the original claim and applying an incorrect standard regarding the department's right to retroactively control the effectiveness of aid before payment notification. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Heir Denied Retroactive Dependency Allowance Appeal Refused: The appellant argued the appellate court erred by misinterpreting the original claim and applying an incorrect standard regarding the department's right to retroactively control the effectiveness of aid before payment notification. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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héritier examen en cassation recours en annulation en droit de l'Union motif de révision notification de la décision recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining the criteria for the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E A a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Gironde d'annuler la décision du 22 avril 2016 du président du conseil départemental de la Gironde lui accordant l'allocation personnalisée d'autonomie en tant qu'elle prévoit le versement à son profit de cette allocation à compter seulement du 1er avril 2016, et non du 7 mars 2016. Par une décision du 16 mars 2017, la commission départementale d'aide sociale la Gironde a rejeté la demande de Mme A.

Par un arrêt n° 19PA00549 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B A, en sa qualité d'héritier de sa mère, décédée le 12 juillet 2019, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 8 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que :

- la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée des écritures de Mme A en estimant qu'elle contestait le droit du département à contrôler l'effectivité de l'aide et elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à son moyen, opérant, qui était tiré de ce que ce contrôle ne pouvait être exercé préalablement au versement de l'aide ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que le département pouvait contrôler l'effectivité de l'aide sociale sur la période antérieure à la notification de la décision d'ouverture des droits, sans rechercher si l'exercice de ce contrôle ne revenait pas à conditionner le versement de l'allocation à la justification préalable des dépenses correspondant au montant à percevoir.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de la Gironde.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

La secrétaire :

Signé : Mme C D451554- 3 -