Legislator Jurisprudence & Législation
451552 ECLI:FR:CECHS:2021:451552.20211229 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality (Water/Electricity Connection Refusal)

Numéro de cause 451552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several property owners sought annulment of a municipal decision refusing connection to water and electricity networks and compensation for damages resulting from the lack of connection, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The high administrative court refused to admit the appeal on the grounds that none of the submitted grounds—including claims of irregularity in the appellate judgment's signing, mischaracterization of evidence, error in rejecting arguments concerning a wildfire risk map classification, insufficient reasoning regarding the proportionality of the refusal in relation to public interest goals and alleged violations of the right to private and family life, or error in law regarding the denial of compensation due to the absence of municipal fault—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis; Property Owners v. Municipality (Water/Electricity Connection Refusal): The high administrative court refused to admit the appeal on the grounds that none of the submitted grounds—including claims of irregularity in the appellate judgment's signing, mischaracterization of evidence, error in rejecting arguments concerning a wildfire risk map classification, insufficient reasoning regarding the proportionality of the refusal in relation to public interest goals and alleged violations of the right to private and family life, or error in law regarding the denial of compensation due to the absence of municipal fault—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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motifs d'intérêt public droit à la propriété proportionnalité erreur administrative utilité publique terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

This is the operative order that rejects the appeal based on the non-admission procedure.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section leading up to the decision, this provision governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which determined the outcome in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A, M. K J, Mme L G, M. et Mme M B, M. et Mme P H, M. K O, Mme D E et M. Q F ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2017 par laquelle le maire de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) a refusé le raccordement de leurs propriétés aux réseaux d'eau et d'électricité et, d'autre part, de condamner la commune à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices causés par l'absence de raccordement aux réseaux. Par un jugement n° 1701889 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19BX00670 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Jalles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :

- d'irrégularité faute pour la minute d'être revêtue de l'ensemble des signatures requises ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en admettant que le jugement du tribunal administratif était suffisamment motivé ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le classement de leurs terrains en zone rouge dans le plan de prévention des risques d'incendie de forêt était entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se bornant à caractériser les motifs d'intérêt général poursuivis, sans contrôler la proportionnalité à ces motifs du refus de raccordement qui leur a été opposé, pour juger que ce refus ne constituait pas une mesure de police illégale ni ne méconnaissait leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'erreur de droit en se fondant sur l'absence de faute de la commune pour rejeter leurs conclusions indemnitaires.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Médard-en-Jalles.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme I N