Real Estate Company v. Lyon Administrative Court of Appeal (Hydraulic Installation Compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company appealed a decision by the administrative court of Lyon, which had upheld a prefectural order imposing supplementary requirements for bringing its hydraulic installation into conformity, and subsequently appealed that ruling to the administrative court of appeal, which also rejected its claims. The highest administrative court refused to admit the final appeal because none of the grounds raised, including allegations of misrepresentation of the file, errors of law regarding environmental code provisions on authorizations and standing to challenge, or insufficient reasoning concerning the technical basis for the required flow rate, met the statutory threshold for serious review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Lyon Administrative Court of Appeal (Hydraulic Installation Compliance): The highest administrative court refused to admit the final appeal because none of the grounds raised, including allegations of misrepresentation of the file, errors of law regarding environmental code provisions on authorizations and standing to challenge, or insufficient reasoning concerning the technical basis for the required flow rate, met the statutory threshold for serious review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning to explain the legal basis (admission procedure) for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La SCI Moulin de Lespinasse a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juillet 2016 du préfet de la Loire portant prescriptions complémentaires pour la mise en conformité de l'installation hydraulique du " Moulin de Lespinasse ". Par un jugement n° 1608622 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18LY04253 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SCI Moulin de Lespinasse contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Moulin de Lespinasse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la SCI Moulin de Lespinasse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Moulin de Lespinasse soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé devant le tribunal administratif ;
- d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement en ce qu'il juge que l'arrêté imposant des prescriptions pourrait être établi au nom d'un tiers ;
- d'erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'en l'espèce l'arrêté litigieux n'avait pas été délivré à un tiers ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient que le nouveau débit à maintenir résultait d'une évaluation réalisée par l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré du caractère erroné de la modélisation sur laquelle repose le nouveau débit imposé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Moulin de Lespinasse n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Moulin de Lespinasse.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme A D
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme B C451551