Refugee Status Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the national court affirming the termination of their refugee status, based on the contention that their presence in the territory constituted a serious and present threat to French society under the relevant law. The reviewing court dismissed the appeal because the grounds presented—alleged errors of law and legal qualification regarding the finding of a serious and present threat—were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The reviewing court dismissed the appeal because the grounds presented—alleged errors of law and legal qualification regarding the finding of a serious and present threat—were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as inadmissible, which is the main order of the decision.
Cited by the reasoning section that precedes the dispositive, establishing the basis for the non-admission procedure.
Cited in the appellant's request regarding costs, although no costs were explicitly awarded in the final orders.
Cited in the appellant's request regarding costs, although no costs were explicitly awarded in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de maintenir son statut de réfugié.
Par une décision n° 20022827 du 13 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 8 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rousseau, Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave et actuelle pour la société française au sens du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme B A