Legislator Jurisprudence & Législation
451548 ECLI:FR:CECHS:2021:451548.20211229 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Serious Issue

Numéro de cause 451548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a construction permit for twenty-two rental units and four villas, alleging that the administrative courts erred by failing to find that the permit violated urban planning regulations concerning views from a historical monument and panoramic views, by misinterpreting facts regarding specific view cones, by failing to properly address an argument about municipal council deliberation, and by misconstruing the requirements for property transfer under the urban planning code; the administrative supreme court determined that none of the asserted grounds for appeal presented a serious issue justifying the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article R. 431-24 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Serious Issue: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire bien immobilier loué urbanisme recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement défauts de construction

Dispositions légales citées

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme
Par un jugement avant dire droit n° 1802915 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Grignan et de la société SDH constructeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 431-10 du code de l'urbanisme
- dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme malgré l'absence de vues du projet prises du château de Grignan ;
article R. 431-24 du code de l'urbanisme
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que le transfert prévu à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme suppose nécessairement que le changement de propriétaire intervienne sans aucune contrepartie financière.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This statement constitutes the final order refusing to admit the appeal.
Art. L. 822-1 du code de l'urbanisme
Although this article defining the conditions for inadmissibility was cited in the reasoning (paragraph 1), it was implicitly used to justify the decision not to admit the appeal in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This statement constitutes the final order refusing to admit the appeal.

Art. L. 822-1 du code de l'urbanisme

Although this article defining the conditions for inadmissibility was cited in the reasoning (paragraph 1), it was implicitly used to justify the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le maire de Grignan a délivré un permis de construire vingt-deux logements locatifs et quatre villas à la société SDH constructeur, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement avant dire droit n° 1802915 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un second jugement n° 1802915 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A.

Par un arrêt n° 19LY02573-19LY04257 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par M. A contre ces deux jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grignan et de la société SDH constructeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme malgré l'absence de vues du projet prises du château de Grignan ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le permis de construire respectait les prescriptions du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du paysage relatives aux vues panoramiques ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le permis de construire respectait les prescriptions du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du paysage relatives aux cônes de vue applicables aux secteurs 1 et 3 ;

- méconnu la portée des écritures et omis de répondre au moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait insuffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 1er avril 2019 qui a autorisé le maire à signer une convention prévoyant le transfert dans le domaine communal des voies et espaces communs ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que le transfert prévu à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme suppose nécessairement que le changement de propriétaire intervienne sans aucune contrepartie financière.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Grignan et à la société SDH Constructeur.