Legislator Jurisprudence & Législation
451542 ECLI:FR:CECHS:2021:451542.20211206 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Income Tax Assessment and Penalty Appeal Dismissal

Numéro de cause 451542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought the annulment of a lower administrative court's decision upholding additional income tax and social contribution assessments for 2009 and 2010, alleging that the court wrongly dismissed claims that the tax administration misinterpreted evidence regarding missing documents, erred in classifying unexplained credits to an associate account as undetermined income, incorrectly rejected the presumption of a family loan for one specific credit, and improperly upheld deliberate default penalties based on the unexplained nature and amount of the income. The highest administrative court determined that none of the advanced grounds for appeal, which challenged factual interpretation and legal application regarding the source of funds and penalty justification, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Administration: Income Tax Assessment and Penalty Appeal Dismissal: The highest administrative court determined that none of the advanced grounds for appeal, which challenged factual interpretation and legal application regarding the source of funds and penalty justification, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu défaillance du contribuable licenciement administratif assistance administrative fiscale autorité judiciaire fiscale appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal was declared inadmissible based on this article.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the rule according to which the Council of State must decide on the admission of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request by the appellants concerning the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1505325 du 24 juillet 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18VE03175 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2021, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les pièces qu'ils avaient remises au vérificateur au cours de la procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle et qui ne leur ont pas été restituées avant l'envoi d'une demande de justifications n'étaient que des copies de documents originaux qu'ils avaient conservés ;

- commis une erreur droit en se fondant, pour juger que l'administration avait pu à bon droit taxer entre leurs mains comme revenus d'origine indéterminée les sommes non justifiées portées au crédit de leur compte courant d'associé dans les comptes d'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, sur ce qu'ils n'établissaient pas que ces sommes se rattachaient aux résultats d'exploitation de la société ;

- commis une erreur de droit en refusant d'admettre que la somme de 6 000 euros portée le 23 mars 2010 au crédit de ce compte courant d'associé devait être présumée avoir la nature d'un prêt familial au seul motif qu'ils avaient eux-mêmes consenti, moins de trois mois auparavant, un prêt à la personne concernée ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en se fondant, pour juger que l'administration avait à bon droit assorti les impositions en litige de la majoration pour manquement délibéré, sur l'importance des sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée et sur l'absence de tout commencement d'explication sur l'origine de ces sommes.

3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme D C