Wind Farm Permit Annulment Refused by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought to annul a construction permit for a five-turbine wind farm and its delivery station, which had been upheld by the administrative court of appeal, by asserting multiple grounds of appeal before the Council of State, including errors of law and misinterpretations regarding the required consultation of a community of communes, the departmental commission for the preservation of natural, agricultural, and forest areas, the scope of public participation under environmental law, and non-compliance with urban planning regulations concerning bats and general construction rules. The Council of State determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation, thereby refusing to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-26 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme; Wind Farm Permit Annulment Refused by Council of State: The Council of State determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation, thereby refusing to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, and the decision rules that the appeal is not admitted based on this criterion.
This article was cited by the appellants in their requests regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Vivre en Boischaut, M. C A et Mme B H ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 8 juin 2018 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé la société Parc éolien des Bouiges à construire un parc de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un arrêt n° 18BX04160 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande formée par l'association Vivre en Boischaut et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vivre en Boischaut et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Parc éolien des Bouiges et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Vivre en Boischaut et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, l'association Vivre en Boischaut et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la communauté de communes de la Marche berrichonne devait être consultée sur le projet ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préfet n'était pas tenu, en l'espèce, de consulter la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- d'une erreur de droit en en ce qu'il retient que les dispositions des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 122-1 du code de l'environnement constituent, au sens de l'article L. 120-1-1 de ce code, des " dispositions particulières " prévoyant les cas dans lesquels les décisions qu'elles énumèrent doivent être soumises à participation du public ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, faute de prescriptions relatives aux chiroptères ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Vivre en Boischaut et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vivre en Boischaut, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Parc Eolien des Bouiges.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme D G, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 4 février 2022.
La présidente :
Signé : Mme D G
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme E F451529