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451523 ECLI:FR:CECHR:2022:451523.20221115 Généré par l'IA

Lecturer Promotion Delay Sanction Annulment

Numéro de cause 451523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by a lecturer concerning a disciplinary sanction, initially imposed by a university's disciplinary board as a six-month delay in promotion, which was later reduced to a three-month delay by the National Council for Higher Education and Research (CNESER) on appeal. The court annulled the CNESER's decision, finding that the body had incorrectly characterized the lecturer's conduct—specifically, failing to de-escalate tensions during a student protest where administrative staff organizing exams were harassed—as a breach of the obligation of neutrality under relevant statutes, recognizing the academic freedom and liberty of expression afforded to academic staff while maintaining the possibility that such conduct could violate other ethical obligations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 1er; Lecturer Promotion Delay Sanction Annulment: The court annulled the CNESER's decision, finding that the body had incorrectly characterized the lecturer's conduct—specifically, failing to de-escalate tensions during a student protest where administrative staff organizing exams were harassed—as a breach of the obligation of neutrality under relevant statutes, recognizing the academic freedom and liberty of expression afforded to academic staff while maintaining the possibility that such conduct could violate other ethical obligations.

Mots-clés

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retards de procédure sanction administrative décisions en matière de promotion développement de la recherche liberté de l'enseignement personnel de la recherche

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Articles 4 and 5) for ordering/rejecting the payment of legal costs.
Article 2
This article is the main order, annulling the decision of the CNESER.
Article 3
This article directs the referral of the case back to the CNESER for a new ruling, applying procedural consequence to the annulment.
Article 4
This article orders the University of Nantes to pay a sum to M. B based on the specified legal provision regarding costs.
Article 5
This article rejects the conclusions regarding costs presented by the University of Nantes, based on the specified legal provision.
Article 1er
This procedural order admits the intervention of the union SUD Education 44.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the main order, annulling the decision of the CNESER.

Article 3

This article directs the referral of the case back to the CNESER for a new ruling, applying procedural consequence to the annulment.

Article 4

This article orders the University of Nantes to pay a sum to M. B based on the specified legal provision regarding costs.

Article 5

This article rejects the conclusions regarding costs presented by the University of Nantes, based on the specified legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Articles 4 and 5) for ordering/rejecting the payment of legal costs.

Article 1er

This procedural order admits the intervention of the union SUD Education 44.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Nantes a engagé contre M. A B, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Par une décision du 20 juillet 2018, la section disciplinaire a infligé à M. B la sanction du retard à l'avancement d'échelon pour une durée de six mois.

Par une décision du 11 février 2021, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. B, annulé cette décision et lui a infligé la sanction du retard à l'avancement d'échelon pour une durée de trois mois.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2021 et le 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'université de Nantes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de l'université de Nantes a engagé le 18 juin 2018 des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. B, maître de conférences, affecté dans cette université. Par une décision du 20 juillet 2018, la section disciplinaire du conseil académique de cette université a infligé à M. B la sanction du retard à l'avancement d'échelon pour une durée de six mois. Par une décision du 11 février 2021, contre laquelle M. B se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire a, sur appel de M. B, annulé la décision de la section disciplinaire et lui a infligé la sanction du retard à l'avancement d'échelon pour une durée de trois mois.

Sur l'intervention du syndicat SUD Education 44 :

2. Le syndicat SUD Education 44 justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du pourvoi. Son intervention est, par suite, recevable.

Sur le pourvoi :

3. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " Dans l'exercice de ses fonctions, [le fonctionnaire] est tenu à l'obligation de neutralité ", ce qui implique pour l'agent de ne pas manifester dans l'exercice de ses fonctions ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses de quelque manière que ce soit. D'autre part, aux termes de l'article L. 952-2 du code de l'éducation : " Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ".

4. Il résulte des énonciations de la décision attaquée qu'après avoir relevé que M. B n'avait pas, par ses propos et son attitude, contribué à apaiser le climat de tension lors d'une manifestation étudiante le 18 mai 2018 au cours de laquelle, alors qu'étaient organisées des sessions d'examens, des manifestants avaient poursuivi et invectivé plusieurs membres du personnel administratif en charge de l'organisation des examens, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, a jugé que M. B avait, ce faisant, méconnu son obligation de neutralité. En statuant ainsi, alors qu'un tel comportement n'est pas constitutif d'un manquement à l'obligation de neutralité telle que prévue par les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 combinées avec celles de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, citées au point précédent, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Il n'en résulte pas pour autant que ce comportement ne puisse être examiné, si le CNESER en décidait ainsi, à l'aune d'autres obligations déontologiques, prévues, notamment par ces mêmes dispositions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Nantes le versement d'une somme de 3 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat SUD Education 44 au soutien du pourvoi de M. B est admise.

Article 2 : La décision du 11 février 2021 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 4 : L'université de Nantes versera une somme de 3 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'université de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au syndicat Sud Education 44 et à l'université de Nantes.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.