Legislator Jurisprudence & Législation
451458 ECLI:FR:CECHS:2021:451458.20211213 Généré par l'IA

Employee Dismissal Authorization Challenge Appeal Rejection

Numéro de cause 451458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee challenged the administrative authorization granted by the labor inspector for their dismissal, a decision upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading the former employer to appeal to the highest administrative court. The appellant argued the appellate court erred by annulling the authorization solely because the inspector failed to provide the employee a copy of a third-party statement, despite the employee having access to all documents during the inspection interview, and by not considering the potential serious prejudice to the third party if the statement had been shared. The highest administrative court rejected the appeal for admission, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Dismissal Authorization Challenge Appeal Rejection: The appellant argued the appellate court erred by annulling the authorization solely because the inspector failed to provide the employee a copy of a third-party statement, despite the employee having access to all documents during the inspection interview, and by not considering the potential serious prejudice to the third party if the statement had been shared. The highest administrative court rejected the appeal for admission, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif accès aux documents autorisation de procéder moyens invocables demande adressée à l'autorité griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which the appeal (pourvoi) is admitted, and the decision explicitly states that the appeal is not admitted based on this framework.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although the final order does not explicitly impose costs, this citation is often included in the final disposition context when costs are requested, but based on the strict rule (cited in the *actual* final orders), it is not present in the operative section (Articles 1 and 2). Since the dispositive only contains Articles 1 and 2, and neither cites Art. L. 761-1, it is excluded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B E a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 4ème section du département de la Loire a autorisé l'Office de conseil et de gestion des entreprises artisanales du Roannais à le licencier ainsi que la décision implicite et la décision du 11 décembre 2018 par lesquelles la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique. Par jugement nos 1807347, 1900429 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 19LY04624 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association AGC Cigemac, venant aux droits de l'Office de conseil et de gestion des entreprises artisanales du Roannais.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association AGC Cigemac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. E la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Association Agc Cigemac ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, l'association AGC Cigemac soutient qu'il est entaché :

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il annule l'autorisation de licenciement au seul motif que l'inspectrice du travail n'avait pas communiqué à M. E une copie de l'attestation de Mme D alors que M. E avait effectivement pris connaissance de l'ensemble des documents joints à la demande d'autorisation lors de son audition par l'inspectrice du travail ;

- d'erreur de droit en ce qu'il ne recherche pas si la communication à M. E d'une copie de l'attestation de Mme D n'aurait pas été de nature à porter gravement préjudice à celle-ci.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association AGC Cigemac n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association AGC Cigemac.

Copie en sera adressée à M. B E et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Dorothée Pradines

La secrétaire :

Signé : Mme A C