Individual v. Administration Regarding Bonuses, Functional Protection, and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of administrative decisions refusing to re-evaluate past bonuses, grant him leadership position bonuses for 2014 and 2015, provide functional protection following insulting emails, and award damages, after the administrative tribunal partially granted relief regarding 2014-2015 leadership bonuses and 2011 compensation, and the administrative court of appeal upheld this decision in part. The high administrative court determined that none of the appellant's arguments—concerning the refusal of functional protection against insulting remarks, the applicability and publication status of a service note (DRH/SD1G n° 2014-252) to determine bonus modulation for 2014-2016, its retroactive application to 2009-2013, or the criteria for leadership bonus eligibility for 2009-2013—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual v. Administration Regarding Bonuses, Functional Protection, and Damages: The high administrative court determined that none of the appellant's arguments—concerning the refusal of functional protection against insulting remarks, the applicability and publication status of a service note (DRH/SD1G n° 2014-252) to determine bonus modulation for 2014-2016, its retroactive application to 2009-2013, or the criteria for leadership bonus eligibility for 2009-2013—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appeal ('Le pourvoi de M. D n'est pas admis').
Cited implicitly as the legal basis for the preliminary admission procedure which resulted in the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a implicitement refusé de faire droit à ses demandes présentées les 3 décembre 2015, 17 décembre 2015, 22 décembre 2015 et 18 janvier 2016 tendant à la réévaluation de ses primes des années 2009 à 2016, au versement des primes attribuées aux chefs de pôle au titre des années 2014 et 2015, à l'octroi de la protection fonctionnelle et à l'indemnisation de ses préjudices et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 162 841,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des dates de ses demandes indemnitaires préalables, au titre des différentes primes mentionnées ci-dessus et des préjudices qu'il aurait subis.
Par un jugement n° 1605059 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports refusant de lui octroyer la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d'encadrement au titre des années 2014 et 2015, a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, la somme correspondant à cette majoration indemnitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, d'autre part, la somme correspondant à l'indemnité de fonction et de résultats qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, et a enjoint au ministre des solidarités et de la santé de lui verser la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d'encadrement à compter de l'année 2016, en rejetant le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 18PA01977 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le ministre n'était pas tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires à raison des propos injurieux tenus à son encontre par le directeur général d'une association dans un courrier électronique du 3 novembre 2015 ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de la note de service DRH/SD1G n° 2014-252 du 26 août 2014 pour apprécier l'amplitude de modulation du montant de ses primes au titre des années 2014 à 2016 en dépit du caractère inopposable de cette note de service, qui n'a pas été publiée sur un site internet relevant du Premier ministre conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le montant de ses primes, attribuées au titre des années 2014 à 2016, s'inscrivait dans l'amplitude de modulation recommandée par les dispositions, à les supposer opposables, de la note de service du 26 août 2014, ou, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si, indépendamment du taux moyen de prime prévu par les dispositions de cette note, il avait bénéficié d'une évolution de ses primes conforme aux recommandations précitées ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de la note de service du 26 août 2014 étaient applicables ratione temporis pour l'appréciation de son droit à bénéficier d'une majoration au titre des années 2009 à 2013 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à demander le versement de la majoration " poste d'encadrement " au titre des années 2009 à 2013 faute d'avoir occupé un poste correspondant à l'un de ceux énumérés par le point 5.6 de la note de service du 26 août 2014.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Leforestier
La secrétaire :
Signé : Mme B A