Legislator Jurisprudence & Législation
451426 ECLI:FR:CECHS:2021:451426.20211116 Généré par l'IA

Refusal of Cassation in Residency Permit Appeal Based on Healthcare and Family Ties

Numéro de cause 451426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the administrative court of appeal's decision, which had overturned a lower court ruling that granted her a residency permit renewal and rejected the administrative prefect's decision to refuse renewal and order her departure. The appellant argued the appellate court erred in law by not ensuring adequate healthcare access in her home country under a Franco-Algerian agreement, misinterpreting the evidence regarding medication availability there, and wrongly concluding that her family ties in her home country did not create a disproportionate interference with her private and family life. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the arguments presented were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Cassation in Residency Permit Appeal Based on Healthcare and Family Ties: The appellant argued the appellate court erred in law by not ensuring adequate healthcare access in her home country under a Franco-Algerian agreement, misinterpreting the evidence regarding medication availability there, and wrongly concluding that her family ties in her home country did not create a disproportionate interference with her private and family life. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the arguments presented were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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examen en cassation qualité pour recourir révocation de l'autorisation de séjour départ du pays recours en annulation en droit de l'Union opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

The decision to not admit the appeal is the final order.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision to not admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs (point 2° of the request), but since the appeal was not admitted, no explicit cost decision based on this article appears in the operative part.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request for costs (point 2° of the request), but since the appeal was not admitted, no explicit cost decision based on this article appears in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2001268 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

Par un arrêt nos 20DA01539, 20DA01540 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par le préfet de Seine-Maritime, a annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Haas, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme B épouse C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en omettant de s'assurer qu'elle pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement complet et approprié à son état de santé ;

- s'est méprise sur la portée de ses écritures en considérant que les pièces qu'elle avait produites ne mentionnaient pas l'indisponibilité en Algérie de tout produit équivalent au Fampyra ;

- a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur la circonstance que son mari et son fils demeuraient en Algérie pour estimer que le refus de renouvellement de son titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B épouse C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme D G, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme D G

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme E F451426- 3 -