Municipal Refusal of Building Permit Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision denying a building permit for a single-family home, which was upheld by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant contested the appellate court's decision, alleging various grounds, primarily that the court distorted the case file in dismissing arguments regarding the inadequacy of the refusal's justification, the inapplicability of a natural risk prevention plan, the project site not being in an urbanized area, and the mayor's purported reliance solely on a specific urban planning article. The highest administrative court found that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to hear the case on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 121-16 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis; Municipal Refusal of Building Permit Appeal Dismissed: The applicant contested the appellate court's decision, alleging various grounds, primarily that the court distorted the case file in dismissing arguments regarding the inadequacy of the refusal's justification, the inapplicability of a natural risk prevention plan, the project site not being in an urbanized area, and the mayor's purported reliance solely on a specific urban planning article. The highest administrative court found that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to hear the case on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning as the legal basis for the procedure under which the appeal was refused admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C F a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le maire de La Tremblade a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 32 bis, allée des Ecureuils, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1702205 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX00503 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Tremblade la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C F soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :
- d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en relevant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels, que le maire de La Tremblade avait refusé de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard du seul porter-à-connaissance complémentaire préfectoral du 15 décembre 2016 ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant que le terrain d'assiette du projet ne pouvait être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le maire de La Tremblade aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. C F.
Copie en sera adressée à la commune de La Tremblade.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme D E, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme D E
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Calothy
La secrétaire :
Signé : Mme B A