Hospital Health Cadre Integration and Damages Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of her integration into a hospital health cadre or, alternatively, damages from a regional hospital center following a decision regarding her status, after the administrative tribunal initially rejected her claims, but the administrative court of appeal partially overturned this, awarding her damages for prejudice sustained. The highest administrative court, reviewing the hospital center's appeal, determined that none of the asserted grounds—including claims of incorrect legal qualification of fault, failure to consider fault sharing due to an external entity's error in simulation tools, rupture of the causal link by the applicant's retirement choice with a reduction, or improper compensation beyond loss of chance for an information failure—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to annul the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Health Cadre Integration and Damages Appeal Refused: The highest administrative court, reviewing the hospital center's appeal, determined that none of the asserted grounds—including claims of incorrect legal qualification of fault, failure to consider fault sharing due to an external entity's error in simulation tools, rupture of the causal link by the applicant's retirement choice with a reduction, or improper compensation beyond loss of chance for an information failure—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to annul the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the regional hospital center of Orléans is not admitted.
This provision governs the admissibility procedure for appeals on points of law before the Council of State, which is the procedural basis for the decision not to admit the appeal.
This article was cited by the appellant in its requests, but since the appeal was not admitted, no costs were awarded under this provision in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision prononçant son intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière créé par le décret du 26 décembre 2012 ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 103 394 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision. Par un jugement n° 1700594 du 5 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT01290 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et condamné le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 36 988,26 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier régional d'Orléans demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-75 du 5 juillet 2010 ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier régional d'Orléans soutient qu'il est entaché :
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il s'abstient de rechercher si l'erreur dans l'usage de l'outil de simulation utilisé pour renseigner Mme A sur son droit d'option, qui est imputable à la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales, ne justifiait pas qu'il soit au moins partiellement exonéré de sa responsabilité ;
- d'erreur de droit, en ce qu'il s'abstient de rechercher si la décision de Mme A de faire valoir ses droits à la retraite anticipée en subissant une décote n'a pas rompu le lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice financier qu'elle invoque ;
- d'erreur de droit en ce qu'il indemnise Mme A alors qu'un manquement au devoir d'information n'ouvre droit à la réparation que d'un préjudice de perte de chance.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier régional d'Orléans n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional d'Orléans.
Copie en sera adressée à Mme C A.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. B D451421