Building Permit Annulment Appeal Refused on Grounds of Urban Planning Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a lower court's decision, appellants sought to annul a building permit granted for twelve new housing units, asserting that the administrative tribunal erred in law by assessing compliance with a local urban planning rule requiring 30% social housing based on the number of dwellings rather than the projected total floor area, and that the tribunal misinterpreted evidence regarding safe access provisions. The administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that neither of the argued grounds presented a sufficiently serious basis to warrant cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Refused on Grounds of Urban Planning Compliance: The administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that neither of the argued grounds presented a sufficiently serious basis to warrant cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi) because the grounds raised were not sufficiently serious.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2019 du maire de Garches délivrant à la société AM 245 un permis de construire autorisant, après démolition des bâtiments existants, la création de douze logements et la décision du 23 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1911927 du 5 février 2021, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garches et de la société AM 245 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament Robillot, avocat de M. et Mme A ;
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UE 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme imposant une part de 30 % de logements sociaux, sur le nombre de logements prévus et non sur la surface globale de plancher projetée ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à la sécurité des accès.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et Mme D A.
Copie en sera adressée à la commune de Garches et à la société AM 245.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.
Rendu le 9 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson
La secrétaire :
Signé : Mme B C451415- 4 -