Legislator Jurisprudence & Législation
451413 ECLI:FR:CECHS:2021:451413.20211110 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit Denial for Senior Residence

Numéro de cause 451413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals appealed the rejection by the administrative court and subsequent administrative court of appeal of their request to annul a building permit issued by a municipality for the construction of a senior residence with services and shops. The high administrative court refused to admit the appeal, determining that the arguments raised—alleging an error of law concerning the application of specific urban planning code articles and a misrepresentation of facts regarding the project's impact on the future local urban plan—did not constitute serious grounds for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 600-5 du code de l'urbanisme, article L. 121-13 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Against Building Permit Denial for Senior Residence: The high administrative court refused to admit the appeal, determining that the arguments raised—alleging an error of law concerning the application of specific urban planning code articles and a misrepresentation of facts regarding the project's impact on the future local urban plan—did not constitute serious grounds for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire autorisations de séjour urbanisme erreur administrative prestations de construction interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the non-admission procedure used to reject the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellants in their petition (point 2°), this article concerning costs was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2), and therefore must be excluded based on the rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le maire de Lanton (Gironde) a délivré à la société civile de construction-vente Taussat un permis de construire une résidence séniors avec services et commerces sur un terrain situé 2, rue Guy-Célérier, au lieu-dit " Taussat " à Lanton, ainsi que la décision du 16 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1801014 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19BX03654 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lanton et de la société Taussat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux n'est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution des prescriptions du futur plan local d'urbanisme, s'agissant, d'une part, de l'article UA 2.1 du règlement du plan et, d'autre part, en ce qui concerne diverses contradictions regardées comme de faible portée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à Mme B D.

Copie en sera adressée à la commune de Lanton et à la société Taussat.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. C E451413- 3 -