Legislator Jurisprudence & Législation
451407 ECLI:FR:CECHS:2021:451407.20211005 Généré par l'IA

Nuclear Victim Compensation Retroactivity Challenge

Numéro de cause 451407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, appealing a rejection of their claim for compensation as a victim of nuclear testing, raised a priority question of constitutionality concerning a provision in a 2020 law that made an amendment from a 2018 finance law retroactively applicable to claims filed before the 2018 law's enactment. The court found that this specific provision was applicable to the ongoing dispute and had not been previously ruled upon by the Constitutional Council, thereby satisfying the procedural requirements for referral; furthermore, the argument that this retroactive application violated the guarantee of rights derived from the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen by depriving claimants of more favorable compensation terms warranted referral because it presented a serious question regarding the constitutional compliance of the provision.

Regeste Legislator

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Article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Article 61-1 de la Constitution; Nuclear Victim Compensation Retroactivity Challenge: The court found that this specific provision was applicable to the ongoing dispute and had not been previously ruled upon by the Constitutional Council, thereby satisfying the procedural requirements for referral; furthermore, the argument that this retroactive application violated the guarantee of rights derived from the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen by depriving claimants of more favorable compensation terms warranted referral because it presented a serious question regarding the constitutional compliance of the provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification de la demande rétroactivité de la loi constitutionnalité droits de la victime droits procéduraux droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
The court referred the question of the constitutionality of this specific article to the Constitutional Council.
Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
This provision governs the procedure for submitting a question of constitutional priority (QPC) to the Constitutional Council, which the Council d'État applied to refer the matter.
Article 61-1 de la Constitution
This article is the constitutional basis for the referral of a question of constitutional priority (QPC).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

The court referred the question of the constitutionality of this specific article to the Constitutional Council.

Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

This provision governs the procedure for submitting a question of constitutional priority (QPC) to the Constitutional Council, which the Council d'État applied to refer the matter.

Article 61-1 de la Constitution

This article is the constitutional basis for the referral of a question of constitutional priority (QPC).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme C B, veuve A, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, demande au Conseil d'État, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 20DA00570 du 4 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 1303203 du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de santé publique ;

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ".

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ". Aux termes du I de l'article 4 de la même loi : " Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires () ".

4. En vertu du V du même article 4, dans sa rédaction résultant de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité. () ".

5. Aux termes du premier alinéa du V du même article, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique ". En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 élargit la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. Il doit être regardé, en l'absence de dispositions transitoires, comme ne s'appliquant qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française.

6. Toutefois, aux termes de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée ".

7. Les dispositions de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

8. Le moyen tiré de ce qu'en privant rétroactivement les victimes des essais nucléaires et leurs ayants-droit ayant déposé leur demande d'indemnisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018 de l'application des conditions d'indemnisation plus favorables prévues par le I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 méconnaît la garantie des droits découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux.

9. Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme C B, veuve A, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, veuve A, au comité interministériel d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à la ministre des armées.

Copie en sera adressée au Premier ministre.451407