Legislator Jurisprudence & Législation
451404 ECLI:FR:CECHS:2022:451404.20220426 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Refusal of Development Permit

Numéro de cause 451404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a municipal decision that refused it a development permit for a subdivision, a decision upheld by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to a final appeal to the highest administrative court. The court rejected the appeal for admission, finding that none of the grounds raised by the appellant—which alleged errors of law, distortion of facts regarding fire risk and site access, insufficient reasoning concerning wastewater treatment and the feasibility of attaching prescriptions to the permit—were sufficiently serious to warrant a full review of the administrative court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality on Refusal of Development Permit: The court rejected the appeal for admission, finding that none of the grounds raised by the appellant—which alleged errors of law, distortion of facts regarding fire risk and site access, insufficient reasoning concerning wastewater treatment and the feasibility of attaching prescriptions to the permit—were sufficiently serious to warrant a full review of the administrative court's decision.

Mots-clés

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prescription qualité pour recourir contre permis erreur administrative permis de construire communal obligation d'équiper décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Château L'Arc n'est pas admis.

This order explicitly states the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the preliminary admission procedure, which directly leads to the order of non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Château L'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Fuveau lui a refusé la délivrance d'un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement. Par un jugement n° 1609565 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03455 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Château L'Arc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Château L'Arc ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Château L'Arc soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- d'erreur de droit en retenant l'existence d'un risque d'incendie sans tenir compte de la probabilité de sa réalisation, ni, dans cette éventualité, de la gravité de ses conséquences ;

- de dénaturation des faits et des pièces du dossier en relevant que l'accès au lotissement ne comportait aucune voie aménagée, que le projet ne prévoyait pas davantage la réalisation d'une telle voie et que le risque d'incendie justifiait le refus du maire ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que le projet ne pouvait pas donner lieu à la délivrance d'un permis assorti d'une prescription de réalisation d'une desserte, s'agissant d'une modification substantielle imposant la présentation d'une nouvelle demande ;

- de méconnaissance de son office en se prononçant sur le moyen tiré du sous-dimensionnement de l'ouvrage de traitement des eaux usées alors que ce moyen n'était pas soulevé en appel et que le tribunal administratif ne l'avait pas examiné ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en retenant que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au regard du sous-dimensionnement du dispositif d'assainissement, alors que la consistance du projet n'était pas définie s'agissant du macro-lot n° 3 ;

- d'erreur de droit en jugeant que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique, sans rechercher si le permis d'aménager aurait pu être assorti de la prescription de raccordement à la station d'épuration de la commune du Rousset.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Château L'Arc n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Château L'Arc.

Copie en sera adressée à la commune de Fuveau.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A B