Asylum Seeker Appeal Against Refusal of Refugee Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the National Court of Asylum, which had upheld the refusal by the administrative authority to grant refugee status or subsidiary protection. The appellant argued that the Court insufficiently reasoned its decision, misrepresented facts, and made errors of law by finding his claimed conversion to Christianity and associated religious practices insufficiently established, and by failing to recognize that this conversion would expose him to a threat upon return to his country of origin. The administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Appeal Against Refusal of Refugee Status: The appellant argued that the Court insufficiently reasoned its decision, misrepresented facts, and made errors of law by finding his claimed conversion to Christianity and associated religious practices insufficiently established, and by failing to recognize that this conversion would expose him to a threat upon return to his country of origin. The administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the procedure for the admission of an appeal, which is the basis for the final order not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 19023741 du 6 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en se fondant, pour estimer que son rapprochement avec la foi chrétienne et les pratiques religieuses correspondantes n'étaient pas établis, sur le caractère imprécis et convenu des explications qu'il avait fournies ;
- entaché sa décision de contradiction de motifs, de dénaturation et d'erreur de droit en ne retenant pas que sa conversion au protestantisme faisait peser sur lui une menace en cas de retour dans son pays d'origine.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme B A