Property Company v. State (Prefect's Failure to Expel Illegal Occupants)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company appealed a decision that rejected its claim against the State for damages stemming from the failure of the prefect of a department to use their authority to expel illegal occupants from the company's property, arguing that the prefect was at fault for not substituting for the local municipality under a specific law concerning travelers. The administrative court ruled that neither the asserted error in legal qualification regarding the prefect's alleged fault nor the alleged misuse of an accelerated ruling procedure provided grounds serious enough to admit the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Company v. State (Prefect's Failure to Expel Illegal Occupants): The administrative court ruled that neither the asserted error in legal qualification regarding the prefect's alleged fault nor the alleged misuse of an accelerated ruling procedure provided grounds serious enough to admit the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the rule stating that admission is refused if the appeal is inadmissible or lacks any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) SFLC a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 244,44 euros en réparation du préjudice subi en raison de la carence de la préfète de la Vienne à faire usage des pouvoirs qu'elle tient pour l'expulsion des occupants illégaux de sa propriété. Par un jugement n° 1802483 du 30 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19BX05014 du 4 février 2021, la présidente assesseure désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SCI SFLC contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI SFLC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de la société civile immobilière (SCI) SFLC.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente assesseure désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SCI SFLC soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la préfète de la Vienne n'était responsable d'aucune faute alors qu'elle s'est abstenue de se substituer à la commune de Fontaine-le-Comte pour mettre fin à l'occupation illicite du terrain dont elle est propriétaire sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- d'un usage abusif du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en prenant une ordonnance sur le fondement de ces dispositions.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI SFLC n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière SFLC.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 février 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme B A451381