Legislator Jurisprudence & Législation
451374 ECLI:FR:CECHS:2021:451374.20211104 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Subsidiary Protection Admitted for Review Refused

Numéro de cause 451374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision by the national court upholding the rejection of their application for refugee status or subsidiary protection by the national protection office, arguing that the court erred in law by requiring proof of personal risk for subsidiary protection beyond general violence in their home country and by misinterpreting evidence regarding the timeliness of their fears of return. The administrative court decided not to admit the appeal for review on the merits, determining that neither of the raised grounds was sufficiently serious to warrant admission under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Rejection of Subsidiary Protection Admitted for Review Refused: The administrative court decided not to admit the appeal for review on the merits, determining that neither of the raised grounds was sufficiently serious to warrant admission under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection subsidiaire statut de réfugié décision préjudicielle positions administratives motif de révision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain the legal basis for the decision to declare the appeal inadmissible.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non admis).
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding the sum requested for legal costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding the sum requested for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non admis).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the legal basis for the decision to declare the appeal inadmissible.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the sum requested for legal costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the sum requested for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19034786 du 30 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2021 et 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gouz, Fitoussi, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit en subordonnant le bénéfice de la protection subsidiaire à la démonstration d'un risque qu'il courrait en cas de retour en Afghanistan à raison de sa situation personnelle, et non seulement en raison du niveau de violence généralisée d'intensité exceptionnelle prévalant dans ce pays ;

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ses déclarations n'avaient pas permis d'établir l'actualité de ses craintes en cas de retour en Afghanistan.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme C D451374