Administrative Authority v. National Court for Asylum Law (Subsidiary Protection Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative authority sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law that had overturned its prior rejection of an asylum application and granted the applicant subsidiary protection. The authority argued the lower court erred by insufficiently motivating its decision regarding the applicant's origin, misqualifying facts concerning the application of exclusion clauses under asylum law, and incorrectly relying on the lack of police action against the applicant. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Authority v. National Court for Asylum Law (Subsidiary Protection Appeal): The authority argued the lower court erred by insufficiently motivating its decision regarding the applicant's origin, misqualifying facts concerning the application of exclusion clauses under asylum law, and incorrectly relying on the lack of police action against the applicant. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article indicates that the appeal filed by OFPRA was not admitted.
This provision governed the procedure for the admission of the appeal, which ultimately led to the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 19008834 du 2 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en tenant pour établi que le demandeur était originaire de la province de Kunar ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'application de la clause d'exclusion prévue aux b) et d) de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur de droit en retenant la circonstance que la police judiciaire de Pau n'avait pris aucune mesure contre M. B.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée à M. F B.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
La Présidente :
Signé : Mme A E
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme D C451372- 3 -