Legislator Jurisprudence & Législation
451353 ECLI:FR:CECHS:2021:451353.20211018 Généré par l'IA

Municipality v. Landowner (Urban Plan Classification Review)

Numéro de cause 451353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against a municipality's deliberation approving the revision of its local urban plan, specifically challenging the classification of their parcel as agricultural land, which had previously led to the administrative tribunal staying proceedings for regularization and ultimately rejecting the challenge. The administrative appellate court subsequently annulled the deliberation regarding the agricultural classification, finding a manifest error of appreciation. On the municipality's appeal to the highest administrative court, the court denied admission of the appeal, finding that the argument asserting the appellate court misconstrued facts or committed an error of law by deeming the agricultural classification an error of appreciation was not serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Garéoult n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Landowner (Urban Plan Classification Review): The administrative appellate court subsequently annulled the deliberation regarding the agricultural classification, finding a manifest error of appreciation. On the municipality's appeal to the highest administrative court, the court denied admission of the appeal, finding that the argument asserting the appellate court misconstrued facts or committed an error of law by deeming the agricultural classification an error of appreciation was not serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit foncier bien-fonds agricole erreur administrative terrain communal révision du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Garéoult n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final ruling on the merits of the appeal process.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admission of an appeal in cassation, which dictates the outcome declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 1er mars 2017 du conseil municipal de la commune de Garéoult approuvant la révision de son plan local d'urbanisme. Par un premier jugement n°s 1701339, 1701415 et 1702587 du 10 juillet 2018, ce tribunal a sursis à statuer sur la demande et imparti à la commune un délai de dix mois pour régulariser deux vices entachant la délibération. Par un second jugement n°s 1701339, 1701415 et 1702587 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. C.

Par un arrêt n°s 18MA04079, 20MA00046 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel formé par M. C, annulé la délibération du 1er mars 2017 en tant qu'elle classe la parcelle appartenant à celui-ci en zone agricole et réformé les jugements des 10 juillet 2018 et 19 novembre 2019 en ce qu'ils avaient de contraire à cette annulation.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Garéoult demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule le classement, par la délibération du 1er mars 2017, de la parcelle appartenant à M. C en zone agricole ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C dans la mesure de la cassation prononcée ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune de Garéoult ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Garéoult soutient qu'en jugeant que le classement en zone agricole de la parcelle litigieuse était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis et a commis une erreur de droit.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Garéoult n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Garéoult.

Copie en sera adressée à M. D C.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

La secrétaire :

Signé : Mme A B451353- 3 -