Landowners v. Municipal Council (Urban Plan Zoning Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandowners challenged a municipal council's decision to revise its local urban plan, specifically the classification of their parcel as agricultural, which lower courts initially addressed through a stay of proceedings for regularization before ultimately rejecting the challenge; subsequently, the administrative court of appeal annulled the original classification and the subsequent regularization, finding a manifest error in the agricultural zoning. The highest administrative court refused to admit the municipality's appeal because the argument that the appellate court's finding of manifest error in the agricultural zoning amounted to a misrepresentation of facts and a legal error was not deemed serious enough to warrant consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Landowners v. Municipal Council (Urban Plan Zoning Dispute): The highest administrative court refused to admit the municipality's appeal because the argument that the appellate court's finding of manifest error in the agricultural zoning amounted to a misrepresentation of facts and a legal error was not deemed serious enough to warrant consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the appeal filed by the commune of Garéoult was not admitted.
This article sets the condition for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which determined the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B et Mme F A B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 1er mars 2017 du conseil municipal de la commune de Garéoult approuvant la révision de son plan local d'urbanisme. Par un premier jugement n°s 1701339, 1701415 et 1702587 du 10 juillet 2018, le tribunal a sursis à statuer sur la demande et imparti à la commune un délai de dix mois pour régulariser deux vices entachant la délibération. Par un second jugement n°s 1701339, 1701415 et 1702587 du 19 novembre 2019, ce tribunal a rejeté la demande de M. et Mme A B.
Par un arrêt n° 20MA00197 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel formé par M. et Mme A B, annulé la délibération du 1er mars 2017 et la délibération du 26 août 2019, régularisant les vices constatés, en tant qu'elles classent la parcelle appartenant à ces derniers en zone agricole et réformé les jugements des 10 juillet 2018 et 19 novembre 2019 en ce qu'ils avaient de contraire à cette annulation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Garéoult demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé le classement, par les délibérations des 1er mars 2017 et 26 août 2019, de la parcelle appartenant à M. et Mme A B en zone agricole ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A B dans la mesure de la cassation prononcée ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune de Garéoult ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Garéoult soutient qu'en jugeant que le classement en zone agricole de la parcelle litigieuse était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis et a commis une erreur de droit.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Garéoult n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Garéoult.
Copie en sera adressée à M. C A B et Mme F A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.
Rendu le 18 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Manon Chonavel
La secrétaire :
Signé : Mme D E451352