Application for Annulment of Employment Conditions Decision Dismissed on Preliminary Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative court of appeal's decision concerning employment conditions, alleging several errors, including insufficient reasoning regarding collective agreements, errors of law concerning the conflict between agreements and statutory rules on training, recognition of experience, promotion, and indemnities, misinterpretation of facts about proposed suitable positions, and failure to address arguments about the lack of organization of competitive examinations for higher-level promotion, while also claiming discrimination related to union mandates. The court, reviewing the appeal under the preliminary admission procedure for cassation appeals, determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.822-1 du code de justice administrative, Art. L.822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Employment Conditions Decision Dismissed on Preliminary Review: The court, reviewing the appeal under the preliminary admission procedure for cassation appeals, determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision to refuse admission.
This order formally states that the appeal is not admitted (refused admission).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé sa décision faute de viser ou de faire état du contenu des accords collectifs dont il se prévalait ;
- commis une erreur de droit en estimant que les accords collectifs dont il se prévalait étaient de nature à contrevenir aux règles statutaires, lesquelles ne comportent pas d'obstacles à l'application des règles d'accès à la formation, à la reconnaissance des acquis de l'expérience, à des procédures de promotion ou l'attribution d'une indemnité destinée aux agents n'ayant pas bénéficié d'une évolution de carrière suffisante ;
- dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il s'était vu proposer un poste compatible avec son état de santé et n'avait pas démontré que les emplois proposés ne correspondaient pas à son grade ;
- entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en retenant que la gestion de sa situation professionnelle ne méconnaissait pas les principes d'égalité et de non-discrimination à raison de l'exercice de mandats syndicaux et était exempte d'erreur d'appréciation ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne répondant pas à son argumentation tirée de l'absence d'organisation de concours en vue de permettre la promotion à des emplois de niveau supérieur.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée à la société Orange.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 novembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme B C451327- 3 -