Legislator Jurisprudence & Législation
451326 ECLI:FR:CECHS:2021:451326.20211122 Généré par l'IA

GFA and Companies v. Municipality on Conditional Sale of Communal Parcels

Numéro de cause 451326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A grouping (GFA) and two companies sought to annul municipal decisions that first authorized the sale of specific communal parcels, conditioned upon obtaining a quarry operating permit, and subsequently refused the sale. The administrative tribunal initially annulled the municipality's later withdrawal of authorization and its refusal to sell, but the administrative court of appeal reversed this, upholding the municipality's actions. The applicants sought review, arguing the appellate court erred in law regarding the rights conferred by the conditional sale authorization and the proper procedure for declassifying public property (specifically concerning one parcel) before the sale, but the Council of State determined that none of the stated grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; GFA and Companies v. Municipality on Conditional Sale of Communal Parcels: The administrative tribunal initially annulled the municipality's later withdrawal of authorization and its refusal to sell, but the administrative court of appeal reversed this, upholding the municipality's actions. The applicants sought review, arguing the appellate court erred in law regarding the rights conferred by the conditional sale authorization and the proper procedure for declassifying public property (specifically concerning one parcel) before the sale, but the Council of State determined that none of the stated grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review.

Mots-clés

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propriété publique décision soumise à condition retrait de l'action publique enchère forcée immobilière droit foncier subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which the court applied in its final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the applicants' request, although the dispositive itself does not explicitly mention costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le groupement foncier agricole (GFA) " Les Plaines du Pigeonnier ", la société Agrégats 04 et la société Eiffage travaux publics Méditerranée, devenue société Eiffage route Méditerranée, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 8 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve (Alpes-de-Haute-Provence) a retiré la délibération du 28 février 2011 autorisant la cession au GFA " Les plaines du Pigeonnier " des parcelles communales cadastrées section YC n°s 12, 23, 29, 34, 109, 111, 40, 44 et 103, sous réserve notamment de l'obtention par le bénéficiaire de la cession d'une autorisation d'exploiter une carrière. Par ailleurs, le GFA " Les Plaines du Pigeonnier ", la société Agrégats 04 et la société Eiffage route Méditerranée ont demandé à ce même tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 21 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve a refusé de céder au GFA " Les plaines du Pigeonnier " lesdites parcelles. Par un jugement nos 1505292, 1509041 du 19 octobre 2017, ce tribunal a, d'une part, annulé la délibération du 8 juin 2015 sauf en ce qu'elle concerne la parcelle YC 111 et, d'autre part, annulé la délibération du 21 septembre 2015.

Par un arrêt nos 17MA04459, 17MA04898 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, sur appel de la commune de Villeneuve, annulé les articles 1er et 2 du jugement et rejeté les demandes présentées par le GFA " Les Plaines du Pigeonnier " et autres devant le tribunal administratif et, d'autre part, rejeté l'appel incident formé par le GFA " Les Plaines du Pigeonnier ", la société Agrégats 04 et de la société Eiffage route Grand Sud, venant aux droits de la société Eiffage route Méditerranée, ainsi que l'appel qu'ils avaient formé.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage route Méditerranée, le GFA " Les Plaines du Pigeonnier " et la société Agrégats 04 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter celui de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Eiffage Route Mediterranee, Gfa Les Plaines du Pigeonnier et la société Agregats 04 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Eiffage route Méditerranée, le GFA " Les Plaines du Pigeonnier " et la société Agrégats 04 soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a:

- commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 28 février 2011 n'était susceptible de créer des droits que dans l'hypothèse où la condition à laquelle elle subordonnait la cession serait satisfaite ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la délibération du 28 février 2011 prévoyait que la vente sous conditions serait caduque dans l'hypothèse où le GFA " Les Plaines du Pigeonnier " n'obtiendrait pas l'autorisation escomptée ne devait pas conduire à la regarder comme créatrice de droits;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant la condition à laquelle la vente était subordonnée comme n'ayant pas été satisfaite ;

- donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant que la délibération du 28 février 2011 ne pouvait être interprétée comme procédant au déclassement de la parcelle YC 111, pour en déduire que le principe d'inaliénabilité du domaine public s'opposait à sa vente ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la réalisation d'une enquête publique devait en toute hypothèse précéder le déclassement d'une voie communale désaffectée en application de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le défaut d'envoi de la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'avait pas exercé d'influence sur le sens de la délibération du 21 septembre 2015 et n'avait privé les membres du conseil municipal d'aucune garantie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage route Méditerranée, du GFA " Les Plaines du Pigeonnier " et de la société Agrégats 04 n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage route Méditerranée, au groupement foncier agricole " Les Plaines du Pigeonnier " et à la société Agrégats 04.

Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme B A451326MFDF0UTN