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451318 ECLI:FR:CECHR:2022:451318.20220207 Généré par l'IA

Algerian Retiree Residency Renewal Dispute

Numéro de cause 451318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, holding a ten-year "retraité" residency certificate which is stipulated to be renewed automatically under specific conditions, sought judicial review to suspend the prefect's refusal to renew his certificate and compel the issuance of a new residency permit. The administrative court judge had previously rejected the suspension request, and the higher court upheld this decision, reasoning that the lower court did not commit a legal error by finding no serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically because the automatic renewal under the Franco-Algerian agreement is conditional on the applicant's habitual residence remaining outside of France and that no single stay in France exceeded one year, matters which the lower court assessed appropriately based on the facts presented.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D est rejeté, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Algerian Retiree Residency Renewal Dispute: The administrative court judge had previously rejected the suspension request, and the higher court upheld this decision, reasoning that the lower court did not commit a legal error by finding no serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically because the automatic renewal under the Franco-Algerian agreement is conditional on the applicant's habitual residence remaining outside of France and that no single stay in France exceeded one year, matters which the lower court assessed appropriately based on the facts presented.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour résidence habituelle autorisation de séjour objet du litige décision soumise à condition contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D est rejeté.

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of denying costs to the State, which was not the losing party.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the context of denying costs to the appellant because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire en qualité de retraité, ainsi que du rejet de son recours gracieux du 25 septembre 2020, et, d'autre part, de lui enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois.

Par une ordonnance n° 2100751 du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 19 avril 2021 et les 12 et 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. D ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2021, présentée par M. D ;

Considérant ce qui suit :

1.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. D, ressortissant algérien, a obtenu, en qualité de retraité, un certificat de résidence valable du 10 juin 2009 au 9 juin 2019. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2020 ayant refusé le renouvellement de ce titre de séjour.

2.Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ''retraité''. Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle () / Le certificat de résidence portant la mention ''retraité'' est assimilé à la carte de séjour portant la mention ''retraité'' pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ". Aux termes de l'article R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, l'étranger présente notamment à l'appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " retraité " " une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ".

3.Il résulte des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence portant la mention " retraité ", valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l'étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l'intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu'il a effectués en France sous le couvert de ce titre n'a pas excédé une année.

4.D'une part, il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. D, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence " retraité " le moyen tiré de ce que ce certificat devait être renouvelé sans que puisse être opposée la condition de résidence hors de France.

5.D'autre part, en jugeant que n'étaient pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de ce que M. D n'avait pas, pendant la durée de validité de son certificat, effectué de séjour excédant une année en France, n'y avait dès lors pas sa résidence habituelle et que la décision attaquée méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de fait sur la durée du séjour effectué en France par l'intéressé à partir de mai 2019, a porté sur les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

6.Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

7.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J K, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. B M, M. E I, Mme A L, M. H N, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 février 2022.

Le président:

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire:

Signé : Mme F G451318