Legislator Jurisprudence & Législation
451312 ECLI:FR:CECHS:2022:451312.20220304 Généré par l'IA

Petitioner v. Government Press Release Annulment

Numéro de cause 451312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a government press release from March 20, 2021, which mandated carrying an attestation for travel exceeding 10 km in specific departments, arguing it imposed an obligation beyond the requirements of the October 29, 2020 decree on managing the health crisis, which only required individuals to possess a document justifying exceptions to movement restrictions between 6 am and 7 pm. The court rejected the petition, reasoning that the press release merely served as a reminder of the existing legal obligation to carry a justifying document, and did not impose the use of specific government-provided templates or require an additional attestation beyond the document already mandated by the decree.

Regeste Legislator

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Article 1er; Petitioner v. Government Press Release Annulment: The court rejected the petition, reasoning that the press release merely served as a reminder of the existing legal obligation to carry a justifying document, and did not impose the use of specific government-provided templates or require an additional attestation beyond the document already mandated by the decree.

Mots-clés

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document de voyage cyberadministration recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande droit de la presse date de dépôt

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 25 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le point 2 du communiqué intitulé " Règles relatives aux attestations de déplacement " mis en ligne le 20 mars 2021 par le Premier ministre, en tant qu'il rend obligatoire dans certains départements la détention d'une attestation pour les déplacements de plus de 10 km.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction applicable au litige, interdit, dans les départements mentionnés à son annexe II, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 6 heures et 19 heures, à l'exception des déplacements qu'il mentionne. Le III de cet article prévoit que " Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au I et au II se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions (). "

2. M. B soutient que le point 2 du communiqué du Premier ministre du 20 mars 2021 présentait comme obligatoire, pour les personnes domiciliées dans l'un des seize départements listés à l'annexe II du décret du 29 octobre 2020, l'utilisation des modèles d'attestation mis en ligne sur le site internet du Gouvernement et du ministère de l'intérieur, ou en tout état de cause une attestation en plus du document exigé par le décret.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les indications ainsi données par les autorités avaient pour seul objet de rappeler l'obligation, alors en vigueur, de se munir d'un justificatif dans les conditions mentionnées au point 1, et non d'imposer l'usage du modèle d'attestation mis en ligne sur les sites gouvernementaux ou la production d'une attestation en plus du document justificatif exigé par le décret, une telle attestation pouvant en elle-même constituer ce document justificatif. La requête présentée par M. B ne peut, par suite, qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme C D

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