Legislator Jurisprudence & Législation
451293 ECLI:FR:CECHS:2021:451293.20211119 Généré par l'IA

Nautical Stadium Permit Suspension Appeal Dismissal

Numéro de cause 451293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals and an association sought to suspend the execution of a building permit granted for a metropolitan nautical stadium, arguing that the lower court erred in rejecting their claims that the permit suffered from serious doubts regarding its legality, specifically citing issues with the environmental evaluation exemption, the failure to combine it with an adjacent boiler room project, potential non-compliance with planning regulations concerning permits and local land use rules regarding commercial space size, and insufficient project documentation to assess visual impact. The high administrative court decided that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal, thereby upholding the lower court's decision to reject the request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 421-9 du code de l'urbanisme, Art. 822-1 du code de justice administrative; Nautical Stadium Permit Suspension Appeal Dismissal: The high administrative court decided that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal, thereby upholding the lower court's decision to reject the request for suspension.

Mots-clés

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conformité au permis délivré utilisation du bien-fonds licenciement administratif usage commercial retrait de l'autorisation projet d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. F K, la SCI Cevindela, M. C I, Mme N P, Mme L S, Mme G Q épouse A, Mme M J, M. O B et Mme H R ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le maire de Mérignac (Gironde) a délivré à la SAS Stade nautique Mérignac un permis de construire pour la construction d'un stade nautique métropolitain.

Par une ordonnance n° 2100863 du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K, la SCI Cevindela, M. I, Mme P, Mme S, Mme Q épouse A, Mme J, M. B et Mme R demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. K et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. K et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 13 mars 2020 de la préfète de Gironde dispensant le projet d'évaluation environnementale et le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact dans le projet de permis de construire n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le projet entrait dans le champ d'application des dispositions du code de l'environnement relatives aux projets devant être soumis à évaluation environnementale systématique et non à un examen au cas par cas ;

- commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que le projet litigieux et le projet de construction d'une chaufferie attenante au water jump auraient dû faire l'objet d'un permis de construire unique n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors que ces deux projets présentaient entre eux des liens physiques et fonctionnels et portaient sur un ensemble immobilier unique ;

- commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme relatif au permis d'aménager n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.3.2.3 du règlement du PLU de la métropole de Bordeaux, relatif aux constructions destinées au commerce, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la surface du restaurant envisagé excédait 300 m² en méconnaissance de cet article ;

- a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, faute de faire apparaître la façade Est du water jump, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors que cette insuffisance a empêché le service instructeur d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et son impact visuel.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. K et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F K, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Mérignac et à la société Stade nautique Mérignac.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 19 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme D E451293