Legislator Jurisprudence & Législation
451285 ECLI:FR:CECHR:2021:451285.20211215 Généré par l'IA

Municipality v. Lower Administrative Court Ruling on Development Permit Suspension Appeal Jurisdiction

Numéro de cause 451285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to rule on an appeal by a municipality against a lower administrative court's judgment that annulled the mayor's decision to suspend proceedings on an application for a thirteen-lot development permit in an area subject to fast-track administrative review for housing projects. The court reasoned that the specific statutory exception for first-and-last-instance administrative court rulings on development permits in high-demand zones, due to its restrictive purpose of expediting housing construction, does not apply to judgments ruling on suspensions of proceedings, meaning the lower court's decision was not rendered in the last instance, and thus the municipality's filing was reclassified as an appeal to be judged by the relevant administrative court of appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, article R. 811-1 du code de justice administrative; Municipality v. Lower Administrative Court Ruling on Development Permit Suspension Appeal Jurisdiction: The court reasoned that the specific statutory exception for first-and-last-instance administrative court rulings on development permits in high-demand zones, due to its restrictive purpose of expediting housing construction, does not apply to judgments ruling on suspensions of proceedings, meaning the lower court's decision was not rendered in the last instance, and thus the municipality's filing was reclassified as an appeal to be judged by the relevant administrative court of appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorités communales recours en annulation en droit de l'Union justice de proximité requête en autorisation d'exécution - Compétence arrêté procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Venelles est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

This order is based on the finding that the administrative court's judgment was not final due to the application of procedural rules regarding jurisdiction.

Article R. 811-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the initial judgment was not rendered in final instance, which justifies the subsequent transfer of the case.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Cited for the procedure by which the case was transmitted to the Council of State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C J, M. F E et M. R O ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles a sursis à statuer sur leur demande de permis d'aménager un lotissement de treize lots sur des parcelles cadastrées section BX n° 1, n° 2 et n° 12 et section BY n° 9 et n° 10 situées lieudit " Les Faurys ". Par un jugement n° 1902568 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 20MA01561 du 31 mars 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 avril 2020 au greffe de cette cour, présentée par la commune de Venelles.

Par cette requête, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Venelles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de M. J et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. J et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Venelles ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5o de l'article R. 311-2 ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement. Elles ne s'appliquent ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.

3. La demande formée par M. J et autres devant le tribunal administratif de Marseille tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles, commune qui est au nombre de celles visées par les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer sur leur demande de permis d'aménager un lotissement. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal administratif ait jugé que l'arrêté attaqué avait eu pour effet de procéder au retrait d'un permis d'aménager tacite.

4. Dès lors, la requête de la commune de Venelles présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Venelles est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Venelles et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.

Copie en sera adressée à M. C J, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; Mme A S, Mme G Q, présidentes de chambre ; M. B P, Mme D I, Mme L N, M. M K, M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme T H

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :