Legislator Jurisprudence & Législation
451267 ECLI:FR:CECHS:2021:451267.20211025 Généré par l'IA

Claim for Damages Due to Administrative Inertia and Withdrawal of Medical Assignment

Numéro de cause 451267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for damages resulting from administrative inertia and the illegal withdrawal of a medical assignment, having received an initial favorable judgment from the administrative tribunal, which was upheld by the administrative court of appeal. The applicant appealed this decision, arguing various errors of law by the appellate court concerning the scope of administrative acquiescence to facts, the burden of proof regarding the extent of financial harm, and the documentation required to establish lost income during a specific period. The administrative court ultimately decided that none of the stated grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Claim for Damages Due to Administrative Inertia and Withdrawal of Medical Assignment: The applicant appealed this decision, arguing various errors of law by the appellate court concerning the scope of administrative acquiescence to facts, the burden of proof regarding the extent of financial harm, and the documentation required to establish lost income during a specific period. The administrative court ultimately decided that none of the stated grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession de créance erreur administrative indemnisation étatique péremption du droit administratif motifs de cassation responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article states that the appeal is not admitted, which is the final order based on the preceding substantive reasoning (Art. L. 822-1 mentioned in the reasoning).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis referenced in the considerations that justifies the operative decision to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation de l'État à lui verser la somme de 421 971 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable, avec capitalisation de ces intérêts, en indemnisation du préjudice subi du fait de l'inertie de l'administration dans la gestion de sa situation administrative et de l'illégalité de la décision du 22 décembre 2006 portant retrait de son affectation en médecine générale dans la subdivision de Lille, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1603156 du 20 juin 2019, le tribunal administratif a condamné l'État à verser à M. B la somme de 25 543,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 et leur capitalisation à compter du 22 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 19DA01838 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'acquiescement aux faits par le ministre se limite à l'établissement des faits qui n'auraient pas été contestés dans le mémoire en défense de première instance du ministre et qui ne seraient pas contredits par les autres pièces du dossier ;

- à titre subsidiaire, d'erreur de droit en ce que ni le montant des allocations perçues, ni l'absence de toute autre ressource entre 2006 et 2012 n'étaient contestés par le ministre dans son mémoire en défense de première instance ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les montants perçus au titre des aides sociales n'étaient pas établis faute de justificatifs malgré la demande faite de les produire, alors que ces montants résultent de dispositions réglementaires ;

- d'erreur de droit, d'un part, en ce qu'il juge qu'il devait établir qu'il ne disposait pas d'autres revenus que le revenu minimum d'insertion puis le revenu de solidarité active sur la période 2006-2012, d'autre part, en ce qu'il inverse, ce faisant, la charge de la preuve alors que le ministre n'alléguait pas l'existence de tels revenus complémentaires aux minima sociaux ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les avis d'imposition sur le revenu pour les années 2012 à 2015 auraient dû être produits pour établir la réalité du préjudice financier concernant la perte de revenus durant ces années alors que le montant du préjudice résultait des propres constatations de la cour.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 25 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Dorothée Pradines

La secrétaire :

Signé : Mme D A451267- 3 -