Legislator Jurisprudence & Législation
451232 ECLI:FR:CECHS:2021:451232.20211229 Généré par l'IA

Asylum Application Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 451232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by the national asylum court, which upheld the rejection of their asylum application by the national office for refugee protection, arguing procedural irregularities concerning a hearing held in camera without justification, the court's failure to grant a postponement, and the misinterpretation of evidence supporting their fears. The high administrative court, applying the rule that an appeal is inadmissible if it is not based on any serious ground, determined that none of the alleged grounds for annulment were sufficient to warrant admission of the appeal, and therefore dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Asylum Application Judicial Review Dismissal: The high administrative court, applying the rule that an appeal is inadmissible if it is not based on any serious ground, determined that none of the alleged grounds for annulment were sufficient to warrant admission of the appeal, and therefore dismissed the appeal.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel licenciement administratif motif de révision réfugié inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order dictates the final outcome of the case, signifying that the appeal was not admitted for review.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section to explain the preliminary admission procedure that led to the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19034812 du 6 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mars et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- rendu une décision irrégulière, dès lors que l'audience a eu lieu hors la présence du public, alors qu'elle ne l'avait pas demandé, et que le huis clos ne fait l'objet d'aucune motivation ;

- statué au terme d'une procédure irrégulière, en refusant de faire droit à sa demande de renvoyer l'audience à une date ultérieure et en ne l'informant pas de ce refus ;

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à justifier les craintes qu'elle alléguait.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme D C