Legislator Jurisprudence & Législation
451230 ECLI:FR:CECHS:2021:451230.20211221 Généré par l'IA

Asylum Appeal Annulled Due to Unsigned Judicial Record

Numéro de cause 451230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought asylum after the rejection of their claim by the administrative protection office, an appeal which was subsequently rejected by the national asylum court. The reviewing court annulled the national court's decision because the official record of that decision lacked the required signatures of the presiding judge and a service head, as mandated by the relevant regulation, finding this procedural defect sufficient grounds for cancellation without examining other claims, and consequently ordered the administrative protection office to pay the appellant's counsel a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Appeal Annulled Due to Unsigned Judicial Record: The reviewing court annulled the national court's decision because the official record of that decision lacked the required signatures of the presiding judge and a service head, as mandated by the relevant regulation, finding this procedural defect sufficient grounds for cancellation without examining other claims, and consequently ordered the administrative protection office to pay the appellant's counsel a specified sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile contrôle juridictionnel protection juridique recours en annulation en droit de l'Union révocation de la qualité de réfugié décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La décision du 4 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

This order explicitly annuls the contested decision, but does not cite the specific legal ground (which was cited in the reasoning as R. 733-30 CESSDA).

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Procedural order remitting the case back to the lower court for re-examination.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 19004921 du 4 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2021 et 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des refugies et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service ".

2. Il ne ressort pas des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que la minute de la décision attaquée comporte les signatures du président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et du chef de service. Il s'ensuit que cette décision est entachée d'irrégularité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Lesourd, avocat de M. A, de la somme de 3 000 euros à ce titre, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 3000 euros à la SCP Lesourd, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Réda Wadjinny-Green

La secrétaire :

Signé : Mme B D