Legislator Jurisprudence & Législation
451226 ECLI:FR:CECHS:2022:451226.20220202 Généré par l'IA

Appeal Regarding Disabled Worker Early Retirement Refusal Upheld

Numéro de cause 451226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the refusal to grant him early retirement as a disabled worker, arguing the court erred by not considering that his various employers recognized his disability status even if official recognition documents did not cover the entire requested period. The highest administrative court determined that this ground for appeal did not present a serious legal argument, and therefore refused to admit the appeal for further consideration.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Appeal Regarding Disabled Worker Early Retirement Refusal Upheld: The highest administrative court determined that this ground for appeal did not present a serious legal argument, and therefore refused to admit the appeal for further consideration.

Mots-clés

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mise à la retraite positions administratives droit à la rente d'invalidité qualité pour recourir priorité de la réadaptation gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This article explicitly states the final decision regarding the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal standard for the non-admission of the appeal (no serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 janvier 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé, ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux contre cette décision, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon et à la direction générale des finances publiques, service des retraites de l'Etat, de lui accorder le bénéfice de ce dispositif avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, et subsidiairement, de procéder, au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, au besoin en le faisant bénéficier du dispositif de validation. Par un jugement n° 1910152 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21LY00492 du 24 mars 2021, enregistrée le 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 février 2021 au greffe de cette cour, formé par M. D contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ;

- le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait prétendre à une retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé au motif que les décisions valant reconnaissance de cette qualité ne couvraient pas l'intégralité de la période au titre de laquelle il sollicitait le bénéfice de la retraite anticipée, sans rechercher si le fait d'avoir été comptabilisé au titre de personnel en situation de handicap par ses différents employeurs ne permettait pas de pallier l'absence de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la totalité de la période.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et au ministre l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 février 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme C A451226J28XW6A4