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451216 ECLI:FR:CECHS:2022:451216.20220426 Généré par l'IA

Provincial Contract Annulment Appeal Refused

Numéro de cause 451216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of public service contracts for biological analysis and transport services awarded by a provincial authority to two other companies, following an initial administrative tribunal decision that annulled these contracts with deferred effect, which was later partially overturned by an administrative court of appeal that maintained the annulment only for the transport lot but reinstated the biological analysis contract with one of the winning bidders. The high administrative court refused to admit the appeal, finding that the grounds asserted by the challenging company—concerning errors of law related to the non-public order nature of price conformity with a social protection agreement, the inoperability of alleged price criterion defects as unconnected to the appellant's exclusion, and the waiver of an informational defect claim due to lack of timely objection—were insufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Provincial Contract Annulment Appeal Refused: The high administrative court refused to admit the appeal, finding that the grounds asserted by the challenging company—concerning errors of law related to the non-public order nature of price conformity with a social protection agreement, the inoperability of alleged price criterion defects as unconnected to the appellant's exclusion, and the waiver of an informational defect claim due to lack of timely objection—were insufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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annulation du contrat promesse de contracter contrat de droit administratif exclusion du soumissionnaire erreur administrative motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the criteria for the inadmissibility of the appeal (not being admitted) based on the lack of serious grounds.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the requests concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SARL Alpha-Biologie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les marchés conclus le 3 mai 2019 entre la province des Iles Loyauté et les sociétés Biocal et Calédobio pour la réalisation, d'une part, s'agissant du lot n° 1, de prestations d'analyses et de prélèvements biologiques effectués dans les centres médicaux sociaux au profit des bénéficiaires de l'aide médicale et, d'autre part, s'agissant du lot n° 2, de prestations de transport. Par un jugement n° 1900345 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé la résiliation de ces marchés avec un effet différé de six mois.

Par un arrêt n° 20PA00908 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par les sociétés Biocal et Calédobio, annulé ce jugement en tant qu'il a résilié le marché conclu avec la société Biocal pour le lot n° 1 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alpha-Biologie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé la résiliation du marché conclu entre la province des Iles Loyauté et la société Biocal pour le lot n° 1;

2°) de mettre à la charge des sociétés Biocal et Calédobio la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la SARL Alpha-Biologie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Alpha-Biologie soutient que la cour administrative d'appel l'a entaché :

- d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des prix fixés par la convention conclue avec la Caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie n'était pas d'ordre public ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en jugeant que les vices qu'elle a invoqués à l'encontre du critère prix étaient inopérants au motif qu'ils n'étaient pas en rapport direct avec son éviction ;

- d'erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'information dès lors qu'elle n'avait pas réagi à la réponse de la province des Iles Loyauté aux questions qu'elle avait posées s'agissant de la définition insuffisante des besoins et de la discordance entre les quantités des prestations indiquées dans le dossier de consultation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Alpha-Biologie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alpha-Biologie.

Copie en sera adressée aux sociétés Biocal et Calédobio et à la province des Iles Loyauté.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A B