Boat Removal Penalty Appeal Dismissed for Lack of Substantial Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that upheld an administrative order requiring the removal of a boat from public waterways and ordered the payment of accrued penalties, arguing that the appellate court wrongly dismissed the appeal as untimely based solely on the date the judgment was presumed to be accessed via the electronic notification system, without verifying if the required notification email was actually sent. The high court rejected the appeal for admission because the asserted arguments concerning the violation of procedural rules and human rights conventions regarding electronic notification were not substantial enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 751-4-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Boat Removal Penalty Appeal Dismissed for Lack of Substantial Merit: The high court rejected the appeal for admission because the asserted arguments concerning the violation of procedural rules and human rights conventions regarding electronic notification were not substantial enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision stating the outcome of the appeal review.
This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which governs the basis for refusing admission stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'enjoindre à M. D de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1601276 du 30 novembre 2016 par lequel ce tribunal lui a enjoint sous astreinte de procéder à l'enlèvement du bateau Aurore, sis 12, bis île Jean Lenoble à Janville (Oise), du domaine public fluvial dans un délai de 30 jours et d'autre part, de liquider l'astreinte pour la période du 30 novembre 2016 au 10 août 2017. Par un jugement n° 1801814 du 9 juin 2020, ce tribunal a, d'une part, condamné M. D à verser la somme de 8 750 euros à Voies navigables de France et, d'autre part, rejeté le surplus de ses demandes.
Par une ordonnance n° 20DA0204 du 17 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que le président de la cour administrative d'appel de Douai a méconnu les dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative ainsi que celles des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant son appel comme tardif au seul motif qu'il avait été introduit plus de deux mois après la date à laquelle il était présumé avoir pris connaissance du jugement au moyen de l'application Télérecours Citoyens, sans rechercher si le message électronique prévu par l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative pour l'avertir de la notification du jugement lui avait bien été adressé.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée à l'établissement public Voies navigables de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme C B451196- 3 -
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