Legislator Jurisprudence & Législation
451195 ECLI:FR:CECHS:2021:451195.20211227 Généré par l'IA

VAT Assessment Annulment Appeal Regarding Land Parcels Rejected

Numéro de cause 451195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a lower court's decision that upheld assessments for value-added tax (VAT) adjustments and penalties concerning land parcels it had transferred, arguing the appellate court erred by deeming the parcels to be building plots under tax law without adequately investigating their actual constructability, particularly concerning coastal protection regulations. The high administrative court determined that none of the arguments raised in the appeal provided sufficient grounds for admission, thus rejecting the request for review of the appellate court's ruling.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 257 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; VAT Assessment Annulment Appeal Regarding Land Parcels Rejected: The high administrative court determined that none of the arguments raised in the appeal provided sufficient grounds for admission, thus rejecting the request for review of the appellate court's ruling.

Mots-clés

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taxation de la TVA droit foncier motif de révision recours en annulation en droit de l'Union procédure d'estimation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals (pourvoi) before the Conseil d'Etat, which was applied to reject the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in its requests, but since the appeal was not admitted, the court did not explicitly order costs under this article in the final operative part (dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Loisirs 14 a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800320 du 13 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NT01800 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Loisirs 14 contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loisirs 14 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Loisirs 14 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Loisirs 14 soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en jugeant que les parcelles qu'elle avait cédées devaient être regardées comme des terrains à bâtir au sens des dispositions du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, sans rechercher si ces parcelles pouvaient effectivement recevoir des constructions, notamment au regard des règles régissant la protection du littoral.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Loisirs 14 n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Loisirs 14.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme C B