Holding Company v. Tax Administration (Research Tax Credit Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA holding company sought the annulment of a supplementary corporate tax assessment based on the disallowance of part of its subsidiary's research tax credit for 2010, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected its claims. The applicant contended that the appellate court erred in finding no direct link between the remuneration paid to the subsidiary's CEO and the research operations, failed to adequately justify its decision regarding the proof of this link, and incorrectly upheld the tax administration's prorating of the remuneration against the principle of the annuality of the tax credit. The high administrative court denied admission to the appeal, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société PBH Holding n'est pas admis; Holding Company v. Tax Administration (Research Tax Credit Assessment): The applicant contended that the appellate court erred in finding no direct link between the remuneration paid to the subsidiary's CEO and the research operations, failed to adequately justify its decision regarding the proof of this link, and incorrectly upheld the tax administration's prorating of the remuneration against the principle of the annuality of the tax credit. The high administrative court denied admission to the appeal, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that the appeal is not admitted (the main ground for the decision).
This article defines the conditions for the admission of an appeal, which justifies the decision not to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société PBH Holding a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2011, résultant de la remise en cause d'une partie du crédit d'impôt recherche de sa filiale, la société Strader, au titre de l'année 2010, assortie du versement des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1604516 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT01968 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société PBH Holding contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PBH Holding demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société PBH Holding ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société PBH Holding soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'existence d'un lien direct entre la rémunération litigieuse versée au président directeur général de la société Strader et la réalisation d'opérations de recherche, d'une part, et le fait que cette société aurait réalisé des travaux de recherche en 2010, d'autre part, n'étaient pas établis ;
- l'a entaché d'une contradiction de motifs et l'a insuffisamment motivé en jugeant, alors qu'elle avait estimé que la société requérante apportait la preuve du caractère éligible de la rémunération litigieuse, qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien entre cette rémunération et les opérations de recherche réalisées au cours de l'année 2010 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale, en procédant à une proratisation de la rémunération en litige entre les années 2010 et 2011, n'avait pas méconnu le principe d'annualité du crédit d'impôt énoncé à l'article 49 septies J de l'annexe III au code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société PBH Holding n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PBH Holding.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Agnoux
La secrétaire :
Signé : Mme A B451185- 4 -
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