Taxpayers v. Tax Administration Regarding 2012-2013 Income Tax Assessment and Turnover Reconstruction Methodology
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of a decision by the administrative court of appeal that upheld additional income tax and social contribution assessments for 2012 and 2013, contesting the court's finding that their proposed method for reconstructing turnover was no more relevant than the method used by the tax administration. The high administrative court ruled that the taxpayers' arguments, alleging the appellate court distorted the facts and made an error of law regarding the turnover reconstruction methodology, did not present any serious grounds sufficient for the admission of their appeal, thus dismissing the request for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Administration Regarding 2012-2013 Income Tax Assessment and Turnover Reconstruction Methodology: The high administrative court ruled that the taxpayers' arguments, alleging the appellate court distorted the facts and made an error of law regarding the turnover reconstruction methodology, did not present any serious grounds sufficient for the admission of their appeal, thus dismissing the request for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, refusing the admission of the appeal.
This article defines the condition under which the Council of State admits an appeal on cassation, which is the basis for the decision to refuse admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1704935 du 16 octobre 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18LY04535 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme C demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires proposée par l'entreprise Lasan, dont M. C était le gérant et l'unique associé, n'était pas davantage pertinente que celle retenue par l'administration fiscale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme A B451182- 3 -
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