Legislator Jurisprudence & Législation
451172 ECLI:FR:CECHS:2021:451172.20211228 Généré par l'IA

Administrative Body Appeal Regarding Unemployment Benefit Denial Upheld

Numéro de cause 451172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative body appealed a lower court judgment that annulled its refusal to grant an applicant an unemployment benefit allowance and ordered the payment of the benefit and damages, with the appeal arguing the lower court erred by failing to fully examine all eligibility criteria, specifically regarding the applicant's claimed involuntary job loss due to the employer not offering a contract renewal. The high administrative court determined that none of the arguments presented by the administrative body were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article R. 811-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Body Appeal Regarding Unemployment Benefit Denial Upheld: The high administrative court determined that none of the arguments presented by the administrative body were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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indemnité de chômage contrat de droit administratif qualité pour recourir licenciement abusif administration du travail recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the appeal of the Department of Mayotte is not admitted in the final order.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 8 novembre 2017 du président du conseil départemental de Mayotte rejetant sa demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de condamner le département à lui verser la somme de 21 068,04 euros au titre de cette allocation ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1801201 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 8 novembre 2017, a enjoint au département de Mayotte de prendre en charge le versement de l'allocation due à Mme B pour la période du 29 août 2017 au 28 août 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance n° 21BX00961 du 26 mars 2021, enregistrée le 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, la requête formée par le département de Mayotte contre ce jugement. Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Mayotte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code du travail applicable à Mayotte ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte ;

- la convention du 14 mai 2014 pour l'aide au retour à l'emploi ;

- la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département de Mayotte ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le département de Mayotte soutient que le tribunal administratif de Mayotte l'a entaché d'erreur de droit, en méconnaissant son office de juge de plein contentieux faute de s'être prononcé sur toutes les conditions d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et par conséquent de dénaturation des pièces du dossier, en se bornant, pour juger que Mme B était fondée à invoquer une perte volontaire de son emploi, à retenir que son contrat s'était achevé sans proposition de renouvellement de la part de son employeur.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département de Mayotte n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Mayotte.

Copie en sera adressée à Mme A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme C DPJM894OI