Taxpayer Appeal Against Income Tax and Social Contribution Assessments Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of a judgment from the administrative court of appeal that upheld additional income tax and social contributions assessments levied against them for 2013, arguing the lower court erred by conflating their personal tax liability with the failures of a company where one was president and sole shareholder, improperly shifting the burden of proof regarding third-party accounting entries, and incorrectly ruling that a debt assignment was unenforceable against the tax administration due to lack of formal notification. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the arguments raised constituted a serious ground warranting the admission of the cassation appeal, as per the procedural requirements for pre-admission review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article 1690 du code civil, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C D n'est pas admis, Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E C D; Taxpayer Appeal Against Income Tax and Social Contribution Assessments Dismissed: The highest administrative court dismissed the appeal because none of the arguments raised constituted a serious ground warranting the admission of the cassation appeal, as per the procedural requirements for pre-admission review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the final outcome: the appeal is not admitted.
This article defines the conditions under which an appeal is not admitted, which is the basis for the decision in Article 1.
This order dictates the procedural step of notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme E C D ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1602294 du 11 septembre 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18DA02288 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme C D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme C D demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de M.et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C D soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a :
- méconnu le principe d'indépendance des procédures en jugeant fondées les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis alors que celles-ci étaient motivées par les défaillances de la société dont Mme C D était la présidente et l'unique associée ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'il leur revenait de justifier des écritures comptables émanant d'une tierce personne ;
- méconnu l'article 1690 du code civil en jugeant que la cession de créance entre la société Immopro 60 et Mme C D n'était pas opposable à l'administration en l'absence d'observation des formalités de signification de cette cession ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l'inscription à l'actif de la société Immopro 60 d'une créance sur la société FCE ne permettait pas d'établir la réalité de cette cession.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme A B451171- 3 -
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